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Services d'investissement

L'Union européenne libéralise l'accès aux bourses de valeurs mobilières et aux marchés d'instruments financiers des États membres d'accueil, pour les entreprises d'investissement autorisées à fournir les services concernés dans leur État membre d'origine.

ACTE

Directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, relative aux services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La directive est applicable à toutes les entreprises d'investissement. Toutefois, quelques dispositions de la présente directive ne sont pas applicables aux établissements de crédit dont l'agrément couvre un ou plusieurs des services d'investissements énumérés dans l'annexe.

Critères d'octroi et de retrait de l'agrément des sociétés d'investissement dans l'État membre d'origine. Les autorités compétentes de chaque État membre doivent veiller à ce que:

  • la société d'investissement dispose de suffisamment de ressources financières initiales pour les activités proposées;
  • les personnes dirigeant l'entreprise aient suffisamment d'intégrité et d'expérience professionnelles;
  • les titulaires de participations qualifiées possèdent les capacités nécessaires.

La demande d'agrément doit être accompagnée d'un programme d'activité. Les États membres ont six mois à compter de la présentation d'une demande complète pour octroyer ou refuser un agrément.

Introduction d'une procédure de réciprocité avec les pays tiers. Les États membres doivent informer la Commission de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères de pays tiers et de toute participation prise par une entreprise mère dans une entreprise d'investissement de la Communauté qui ferait de celle-ci sa filiale.

Lorsque la Commission constate qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises d'investissement de la Communauté un accès effectif au marché comparable à celui qu'offre la Communauté aux entreprises d'investissement de ce pays, elle peut engager des négociations en vue d'obtenir des possibilités de concurrence comparables pour ses entreprises d'investissement.

La surveillance prudentielle d'une entreprise d'investissement incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine. Cependant, la mise en œuvre et le contrôle du respect des règles de conduite demeurent de la compétence de l'État membre d'accueil qui doit, en appliquant les règles, respecter le principe de l'intérêt général.

Les propositions de changement des participations qualifiées au sein d'une société d'investissement doivent être notifiées aux autorités de supervision, afin que celles-ci puissent évaluer si les nouveaux actionnaires membres possèdent les capacités requises.

L'entreprise d'investissement est tenue d'indiquer aux investisseurs quel système d'indemnisation s'applique. Une harmonisation des différents systèmes d'indemnisation est envisagée dans les meilleurs délais.

L'entreprise d'investissement agréée dans un autre État membre est autorisée à faire de la publicité par tous les moyens de communication disponibles dans l'État membre d'accueil.

Les États membres sont tenus d'autoriser les sociétés d'investissement d'autres États membres à exercer, sur leur territoire, les activités autorisées par le pays d'origine, par l'établissement d'une succursale ou par la prestation de services sans passer par une succursale.

Les États membres d'accueil ne peuvent soumettre l'établissement d'une succursale ou la prestation de services par une société d'investissement agréée par son État membre d'origine à un nouvel agrément ou à l'obligation de prévoir un capital de dotation ou à toute autre mesure d'effet équivalent.

Sous certaines conditions, un État membre peut exiger que les transactions des services d'investissement soient effectuées sur un marché réglementé. Toutefois, les entreprises d'investissement, qu'il s'agisse ou non d'une banque, peuvent devenir membre d'un tel marché réglementé.

Règles concernant les notifications à effectuer et les formalités à remplir lors de l'ouverture d'une succursale ou en cas de prestation de services dans un État membre d'accueil.

Procédures à suivre par les autorités de l'État membre d'origine ou de l'État membre d'accueil, lorsqu'une société d'investissement ayant établi une succursale ou offrant des services ne respecte pas les dispositions légales en vigueur dans l'État membre d'accueil.

Annexe définissant les activités d'investissement, les autres services et les instruments financiers couverts par le champ d'application de la directive.

La directive 95/26/CE modifie la présente directive afin de coordonner l'ensemble des dispositions régissant les échanges d'informations entre autorités pour tout le secteur financier.

La directive 97/9/CE modifie la présente directive afin de mettre en place un système d'indemnisation des investisseurs.

La directive 2000/64/CE modifie la présente directive afin d'étendre les règles relatives à l'échange d'informations confidentielles, dans le cadre d'un accord de coopération avec les pays tiers, aux autorités et aux organes qui, du fait de leurs fonctions, contribuent à renforcer la stabilité du système financier. La possibilité d'échanger des informations confidentielles uniquement avec les autorités compétentes des pays tiers s'est, en effet, avérée trop restrictive.

La directive 2002/87/CE introduit une législation prudentielle spécifique aux conglomérats financiers pour compléter la législation prudentielle sectorielle applicable aux établissements de crédit, aux compagnies d'assurance et aux sociétés d'investissement. Elle aligne au minimum la législation prudentielle relative aux groupes homogènes actifs dans un seul secteur (banque, assurance, investissement) sur celle applicable aux conglomérats financiers, tant pour protéger les consommateurs, les déposants et les investisseurs que pour dynamiser le marché financier européen.

À compter du 1 novembre 2007, la directive 2004/39/CE abroge la directive 93/22/CEE (voir directive 2006/31/CE). Les références à la directive 93/22/CEE s'entendront alors comme faites à la directive 2004/39/CE.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 93/22/CEE [adoption: coopération]

01.07.1995

31.12.1995

JO L 141 du 11.06.1993

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 95/26/CE

18.07.1996

-

JO L 168 du 18.07.1995

Directive 97/9/CE

26.03.1997

26.09.1998

JO L 84 du 26.03.1997

Directive 2000/64/CE

17.11.2000

17.11.2002

JO L 290 du 17.11.2000

Directive 2002/87/CE

11.02.2003

11.08.2004

JO L 35 du 11.02.2003

Directive 2004/39/CE

30.04.2004

30.04.2006

JO L 145 du 30.04.2004

ACTES LIÉS

Communication de la Commission, du 14 novembre 2000, relative à l'application des règles de conduite en vertu de l'article 11 de la directive 93/22/CEE [COM(2000) 722 final - Non publiée au Journal officiel]. Ce texte répond à l'un des objectifs fixés par le Plan d'action sur les services financiers. En effet, l'un des obstacles pratiques au bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières concerne l'incertitude liée à l'application des règles de conduite de l'article 11. Celui-ci organise les relations entre les prestataires de services et leurs clients. Selon la Commission, il faudrait faciliter la fourniture de services transfrontaliers et éclairer le Parlement, les autorités nationales et de surveillance ainsi que les opérateurs sur la nature des futures révisions de la directive 93/22/CEE.

Certes, le contexte dans lequel l'article 11 s'applique a changé car de nouveaux types d'investisseurs sont présents sur le marché et les entreprises développent de nouvelles technologies. Il faut en outre tenir compte de l'adoption de la directive sur le commerce électronique qui consacre le principe du pays d'origine en matière de fourniture électronique de services d'investissement à des professionnels.

Concernant la mise en œuvre de la directive 93/22/CEE, tous les États membres ont respecté l'obligation générale d'établir une différence entre les investisseurs professionnels et les petits investisseurs mais la manière dont cette distinction est appliquée varie fortement. Les services fournis à des investisseurs professionnels devraient être couverts par les règles de conduite dans le pays du fournisseur du service (pays d'origine). Les petits investisseurs pourraient quant à eux se voir imposés des règles de conduite locales par les autorités du pays d'accueil. Il serait en outre logique que ce soit l'autorité du pays où la succursale de l'entreprise est située qui soit compétente pour surveiller les relations entre la succursale et ses clients ("petits" ou professionnels). La Commission pense de plus qu'il faudrait instaurer le système commun de catégorisation des investisseurs professionnels adopté par les autorités de surveillance nationales regroupées au sein du FESCO (Forum for European Securities Commissions).

Actuellement, les États membres utilisent des critères différents pour déterminer "où le service est fourni" alors que c'est là où s'exerce le contrôle du respect des règles de conduite.

Ils appliquent en outre aux services transfrontaliers leurs propres normes alors que le pays du fournisseur du service assure déjà un niveau de protection équivalent.

Communication de la Commission, du 15 novembre 2000, sur la modernisation de la directive sur les services d'investissement [COM(2000)729 final - Non publiée au Journal officiel]. La Commission estime en effet que la modernisation du cadre législatif s'impose en raison de changements techniques relatifs aux bourses et aux systèmes de compensation et en raison de l'apparition de l'euro et de nouvelles technologies. La communication lance une vaste consultation de toutes les parties intéressées sur la meilleure façon d'actualiser la directive 93/22/CEE. Par exemple, le "passeport unique" pour les entreprises d'investissement devrait être suffisant pour les opérations entre professionnels et pourrait être étendu aux services fournis aux petits investisseurs. Concernant l'organisation des bourses et des systèmes de compensation, il serait utile d'appliquer des principes communs aux systèmes de négociation, y compris aux nouveaux systèmes électroniques.

Le 3 avril 2001, le Parlement a émis une résolution sur cette communication [Journal officiel C 21 du 24.01.2002].

La Commission a lancé un deuxième cycle de consultation sur cette initiative le 22 avril 2002.

Dernière modification le: 09.08.2006

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