Activité et surveillance prudentielle des établissements de monnaie électronique
La présente directive définit les règles concernant les activités et la surveillance des établissements de monnaie électronique afin de contribuer à l’émergence d’un véritable marché unique des services de monnaie électronique.
ACTE
Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
SYNTHÈSE
La présente directive met en place des règles concernant l’activité et la surveillance des établissements de monnaie électronique afin de garantir des conditions de concurrence équitable à tous les prestataires de services de paiement.
Quels sont les établissements visés par la directive ?
- les établissements de crédit;
- les établissements de monnaie électronique *;
- les offices de chèques postaux habilités à émettre de la monnaie électronique;
- la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales;
- les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils agissent en qualité d’autorité publique.
Quelles sont les activités menées par les établissements de monnaie électronique ?
Les établissements de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique. Ils peuvent assurer cette activité par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales qui agissent pour leur compte. Dans ce cas, ils doivent obtenir une autorisation auprès des États membres.
Ces établissements sont aussi autorisés à exercer les activités suivantes:
- la prestation de services de paiement (voir la liste annexée à la directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur);
- l’octroi de crédits liés aux services de paiement;
- la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés à l’émission de monnaie électronique ou à la prestation de service de paiement;
- la gestion de systèmes de paiement;
- les activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique.
Exigences de fonds propres et de capitaux
Les établissements de monnaie électronique ont l’obligation de détenir un capital initial qui ne doit pas être inférieur à 350 000 euros.
Ils détiennent des fonds propres qui, comme le précise la directive sur l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, se composent notamment d’un capital, de réserves, de fonds pour risques bancaires généraux, de réserves de réévaluation et de corrections de valeurs. Ils sont calculés principalement selon les méthodes suivantes:
- concernant les activités qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique, les fonds propres sont calculés conformément aux méthodes A, B ou C de l’article 8 de la directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur;
- concernant l’activité d’émission de monnaie électronique, les fonds propres s’élèvent à 2% au minimum de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.
Les établissements de monnaie électronique doivent protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise. Cette protection doit être effective, au plus tard cinq jours ouvrables après l’émission de la monnaie électronique.
Quelles sont les conditions d’émission et de remboursement de la monnaie électronique ?
Les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds. En cas de demande du détenteur de monnaie électronique, les émetteurs doivent pouvoir à tout moment rembourser la valeur de la monnaie électronique détenue.
Les conditions de remboursement sont clairement établies dans le contrat conclu entre l’émetteur et le détenteur de monnaie électronique. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais sauf si le contrat le prévoit dans les cas suivants:
- le remboursement est demandé avant l’expiration du contrat;
- le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant la date d’expiration;
- le remboursement est demandé plus d’un an après la date d’expiration du contrat.
La présente directive abroge la directive 2000/46/CE.
RÉFÉRENCE
| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
|
Directive 2009/110/CE |
30.10.2009 |
30.4.2011 |
JO L 267 du 10.10.2009 |
La présente fiche de synthèse est diffusée à titre d'information. Celle-ci ne vise pas à interpréter ou remplacer le document de référence, qui demeure la seule base juridique contraignante.



