Véhicules à moteur et remorques: Niveau sonore admissible
1) OBJECTIF
Mettre en œuvre une réglementation communautaire relative aux nuisances sonores des véhicules fondée sur une harmonisation totale.
2) ACTE
Directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur [Journal officiel L 42 du 23.02.1970].
Modifiée par les actes suivants:
directive 73/350/CEE de la Commission , du 7 novembre 1973 [Journal officiel L 321 du 22.11.1973];
directive 77/212/CEE du Conseil, du 8 mars 1977 [Journal officiel L 66 du 12.03.1977] ;
directive 81/334/CEE de la Commission, du 13 avril 1981 [Journal officiel L 131 du 18.05.1981];
directive 84/372/CEE de la Commission, du 3 juillet 1984 [Journal officiel L 196 du 26.07.1984];
directive 84/424/CEE du Conseil, du 3 septembre 1984 [Journal officiel L 238 du 06.09.1984];
directive 87/354/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 [Journal officiel L 192 du 11.07.1987] ;
directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989 [Journal officiel L 238 du 15.08.1989];
directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 [Journal officiel L 371 du 19.12.1992];
directive 96/20/CE de la Commission, du 27 mars 1996 [Journal officiel L 92 du 13.04.1996];
directive 99/101/CE de la Commission du 15 décembre 1999 [Journal officiel L 334 du 28.12.1999];
directive 2007/34/CE de la Commission, du 14 juin 2007 [Journal officiel L 155 du 15.06.07].
3) SYNTHÈSE
Les directives s'appliquent à tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules se déplaçant sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers ainsi que des équipements mécaniques mobiles.
Les directives fixent des valeurs limites pour le niveau sonore des parties mécaniques et des dispositifs d'échappement des véhicules concernés. Elles s'échelonnent entre 74 dB(A) pour les voitures automobiles et 80 dB(A) pour les véhicules utilitaires de grande puissance.
Ces valeurs admissibles sont établies en fonction de catégories déterminées de véhicules:
- les voitures;
- les véhicules de transport en commun;
- les véhicules destinés au transport des marchandises.
Les États membres sont chargés de publier ces valeurs de niveau sonore d'homologation avant le 1er octobre 1994.
Les États membres ne peuvent donc, pour des raisons concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement:
- ni refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules conformes aux dispositions des directives;
- ni interdire la mise en circulation d'un dispositif d'échappement ou d'une entité technique s'ils correspondent à un type pour lequel la réception a été accordée.
Des incitations fiscales, octroyées par les États membres et destinées à encourager l'anticipation de nouvelles valeurs limites, sont autorisées si elles sont:
- non discriminatoires;
- limitées dans le temps;
- d'un montant substantiellement moindre que le coût de l'équipement installé;
- appliquées aux véhicules munis d'équipements permettant que les futures normes européennes soient satisfaites par anticipation.
Procédure d'homologation de chaque type de véhicule, de dispositif d'échappement et d'entité technique (dispositif silencieux d'échappement de remplacement):
- la demande de réception CEE est présentée par le constructeur ou son mandataire;
- elle contient les informations demandées conformément aux présentes directives;
- différents essais de réception sont prévus;
lorsque le type de véhicule, de dispositif d'échappement ou d'entité technique satisfait aux exigences des essais, une fiche de réception CEE est émise par l'autorité compétente de l'État membre de réception.
| Acte | Date d'entrée en vigueur | Date limite de transposition dans les États membres |
|---|---|---|
| Directive 70/157/CEE | 06.02.1970 | 06.07.1970 |
| Directive 73/350/CEE | 01.03.1974 | 01.03.1974 |
| Directive 77/212/CEE | 01.04.1977 | 01.04.1977 |
| Directive 81/334/CEE | 13.04.1981 | 31.12.1981 |
| Directive 84/372/CEE | 13.07.1984 | 01.10.1984. |
| Directive 84/424/CEE | 03.09.1984 | 01.10.1985 |
| Directive 87/354/CEE | 25.06.1987 | 31.12.1987 |
| Directive 89/491/CEE | 17.07.1989 | 01.01.1990 |
| Directive 92/97/CEE | 10.11.1992 | 01.07.1993 |
| Directive 92/97/CEE | 01.10.1996 | 30.06.1993 |
| Directive 96/20/CEE | 03.05.1996 | 30.09.1996 |
| Directive 99/101/CE | 04.01.2000 | 31.03.2000 |
| Directive 2007/34/CE | 05.07.2007 | 05.07.2008 |



