Classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses
La classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et préparations dangereuses sont harmonisés pour assurer la protection de la santé et de l'environnement, ainsi que la libre circulation de ces produits. Les dispositions concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations et substances dangereuses ont été modifiées avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement (CE) n° 1272/2008 et la création de l’Agence européenne des produits chimiques.
ACTE
Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses [Voir acte(s) modificatif(s)].
SYNTHÈSE
La présente directive est la première directive d'harmonisation dans le domaine des produits chimiques. Étant donné l'étendue de ce domaine, la Commission a limité le champ d’application de cette première directive à l'harmonisation de la classification, de l'emballage et de l'étiquetage des substances dangereuses.
La directive n'affecte pas les dispositions relatives:
- aux médicaments;
- aux produits cosmétiques;
- aux mélanges de substances sous forme de déchets;
- aux denrées alimentaires;
- aux aliments pour animaux;
- aux pesticides;
- aux substances radioactives;
- aux autres substances ou préparations pour lesquelles il existe des procédures de notification ou d’agrément;
- au transport de substances dangereuses;
- aux substances brutes qui sont en transit et sont soumises à un contrôle douanier.
Définition
Au sens de la directive, on entend par «substances» les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie. Une «préparation» représente les mélanges ou solutions composés de deux ou plusieurs substances.
Classification
La classification des substances dangereuses est fondée sur les catégories bien définies dans la directive qui tiennent compte du plus haut degré de danger et de la nature spécifique des risques. Celles-ci comprennent les substances irritantes et explosives, inflammables, toxiques, nocives, etc.
Les annexes de la directive comprennent, entre autres, la liste des substances dangereuses (Annexe I), leur classification et les dispositions relatives à leur étiquetage, les symboles relatifs à chaque substance, les phrases types relatives à la nature des risques particuliers de chaque substance ainsi que, le cas échéant, les phrases concernant les conseils de prudence relatifs à la substance.
Emballage
L'emballage des substances doit être conforme aux dispositions suivantes:
- l'emballage doit empêcher toute déperdition du contenu, exception faite pour les dispositifs réglementaires de la sécurité;
- les matières dans lesquelles sont constitués l'emballage et la fermeture ne doivent pas être attaquées par le contenu, ni être susceptibles de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses;
- les emballages et les fermetures doivent être solides et résistants.
Étiquetage
L'étiquetage doit mentionner:
- le nom de la substance;
- l'origine de la substance (nom et adresse du fabricant, distributeur ou importateur);
- les symboles et indications des dangers que présente l'emploi de la substance;
- un rappel des risques particuliers dérivant de ces dangers.
La présentation de ces informations doit être conforme aux annexes de la directive (symboles, phrases types, etc.). Il en est de même en ce qui concerne les conseils de prudence le cas échéant.
En outre, l'étiquetage doit être conforme aux dispositions relatives à la taille de l'étiquetage. En particulier, les dimensions de l'étiquette doivent être égales au moins au format normal A8 (52 x 74 mm), et chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l'étiquette.
Les États membres peuvent exiger que l'étiquette de la substance dangereuse soit rédigée dans la ou les langues nationales.
Dans le cas où l'emballage serait trop petit, l'étiquetage peut être apposé d'une autre façon.
Les États membres peuvent admettre que les substances dangereuses qui ne sont ni toxiques ni explosives puissent déroger aux règles générales d’étiquetage établies aux articles 23 et 24 de la présente directive. Dès lors, l’étiquetage de ces substances peut être facultatif ou différer des règles établies, si elles sont présentes en quantité si infime qu’elles ne constituent aucun danger pour les utilisateurs.
Dans le cadre du transport international et/ou national des substances dangereuses, l'étiquetage doit être conforme aux règlements internationaux et/ou nationaux.
Les États membres ne peuvent pas entraver la libre circulation des substances dangereuses conformes à cette directive au sein de la Communauté européenne, sauf s'ils constatent que la substance présente des risques pour la santé et/ou l'environnement. Dans ce cas, l'État membre est tenu d'informer la Commission qui entame une procédure de consultation afin d'évaluer les risques et, le cas échéant, de prendre d'autres mesures nécessaires.
Les États membres sont tenus d'informer la Commission des mesures prises au titre de la directive.
Contexte
L’annexe I est supprimée par le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, et remplacée par le tableau 3.1 de l’annexe VI de ce règlement à compter du 20 janvier 2009.
L’annexe II sera abrogée le 1er juin 2015.
L’annexe III sera abrogée le 1er juin 2015.
L’annexe IV sera abrogée le 1er juin 2015.
L’annexe V est remplacée par le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) depuis le 1er juin 2008.
L’annexe VI sera abrogée le 1er juin 2015. Cependant les dispositions concernant l’étiquetage et l’emballage des substances de l’annexe VI ne seront plus applicables à compter du 1er décembre 2010.
L’annexe VIIA, VII B, VII C, VII D et l’annexe VIII sont supprimées par la directive 2006/121/CE depuis le 1er juin 2008.
L’annexe IX sera abrogée à compter du 1er juin 2015.
La présente directive est abrogée dans son intégralité au 1er juin 2015.
RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
|
Directive 67/548/CEE |
29.6.1967 |
1.2.1972 1.1.1975 (Irlande) |
JO 196 du 16.8.1967 |
| Acte(s) modificatif(s) | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
| Directive 71/144/CEE |
24.3.1971 |
- |
JO L 74 du 29.3.1971 |
| Directive 1973/146/CEE |
24.5.1973 |
24.11.1973 |
JO L 167 du 25.6.1973 |
| Directive 1975/409/CEE |
27.6.1975 |
1.6.1976 |
JO L 183 du 14.7.1975 |
| Directive 79/831/CEE |
19.7.1976 |
18.9.1981 |
JO L 259 du 15.10.1979 |
| Directive 92/32/CEE |
22.5.1992 |
31.10.1993 |
JO L 154 du 5.6.1992 |
| Directive 96/56/CE |
21.9.1996 |
1.6.1998 |
JO L 236 du 18.9.1996 |
| Directive 1999/33/CE |
19.8.1999 |
30.7.2000 |
JO L 199 du 30.7.1999 |
| Règlement (CE) n° 807/2003 |
5.6.2003 |
- |
JO L 122 du 16.5.2003 |
| Directive 2006/121/CE |
19.1.2007 |
1.6.2008 |
JO L 396 du 30.12.2006 |
| Règlement (CE) n° 1272/2008 |
20.1.2009 |
- |
JO L 353 du 31.12.2008 |



