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Classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses

Les règles relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et préparations dangereuses sont harmonisées pour assurer la protection de la santé et de l'environnement, ainsi que la libre circulation de ces produits. Ces règles ont été modifiées avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement (CE) n° 1272/2008 et la création de l’Agence européenne des produits chimiques.

ACTE

Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

Champ d'application

La présente directive s’applique aux préparations dangereuses qui contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2 ou qui sont considérées comme dangereuses au sens des articles 5, 6 ou 7. Le terme «préparation» couvre les mélanges ou les solutions composés de deux substances ou davantage.

La présente directive prévoit des dispositions particulières pour les préparations qui ne sont pas considérées comme dangereuses (au sens des articles 5, 6 ou 7) mais qui peuvent cependant présenter un danger spécifique.

La présente directive ne s'applique pas aux préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final:

  • les médicaments à usage humain ou vétérinaire;
  • les produits cosmétiques;
  • les mélanges de substances sous forme de déchets (couverts par la directive 2006/12/CE relative à l’élimination des déchets);
  • les denrées alimentaires;
  • les aliments pour animaux;
  • les préparations contenant des substances radioactives;
  • les dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps;
  • le transport des préparations dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne;
  • les préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pourvu qu'elles ne fassent pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation.

Classification

La classification des préparations dangereuses se fonde sur les définitions des catégories de danger figurant à l’article 2 de la directive. Ces catégories tiennent compte du degré et de la nature spécifique des dangers. Elles comprennent les préparations considérées dangereuses à cause:

  • des propriétés physico-chimiques (par exemple explosive, comburante, ou inflammable); et/ou
  • des dangers qu'une préparation présente pour la santé (par exemple toxique, cancérogène ou nocive); et/ou
  • des dangers qu'une préparation présente pour l'environnement.

Les principes généraux de la classification et de l'étiquetage des substances dangereuses s'appuient sur les méthodes spécifiées dans le règlement (CE) n° 440/2008 et les critères définis dans la directive 67/548/CEE sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, sauf en cas d'application d'autres critères de la directive.

Emballage

Les exigences principales en matière d'emballage sont les suivantes:

  • les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu;
  • les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par la contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux;
  • toutes les parties des emballages et des fermetures doivent êtres solides et résistantes de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et efforts normaux de manutention;
  • la forme et/ou la présentation ne doivent pas susciter la curiosité des enfants ni induire le consommateur en erreur;
  • doivent être conçus d'une manière qu'ils ne peuvent pas être confondus avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des produits médicaux ni des cosmétiques;
  • les récipients contenant les préparations sont munis d'une fermeture de sécurité pour enfants et/ou portent une indication de danger détectable au toucher.

Étiquetage

Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile certaines indications spécifiques:

  • le nom commercial de la préparation;
  • le nom et les coordonnées du responsable de la mise sur le marché;
  • en général, le nom chimique de la substance ou des substances présentes dans la préparation qui ont donné lieu au classement de la préparation en ce qui concerne les dangers pour la santé;
  • les symboles et les indications de danger, les phrases de risques et les conseils de prudence. Les dispositions spécifiques concernant la présentation, le format et les termes de ces informations sont fixées aux annexes II et VI de la directive 67/548/CEE.

Les États membres peuvent exiger que l'étiquette de la préparation soit rédigée dans la ou les langues officielles.

Sous certaines conditions très restrictives qui sont spécifiées dans l'article 12 de la directive, quelques préparations dangereuses peuvent être exclues des règles générales concernant l’emballage et l’étiquetage. Dès lors, l’étiquetage de ces préparations peut être facultatif ou différer des règles établies, si elles sont présentes en quantité si infime qu’elles ne constituent aucun danger pour les utilisateurs.

Obligations et devoirs des États membres

Les États membres désignent une autorité nationale qui informe la Commission sur l’application de cette directive. Les responsables de la mise sur le marché des préparations dangereuses doivent tenir à la disposition de cette autorité toutes les informations relatives à la classification de la préparation (données de sécurité, etc.).

Les États membres sont censés désigner les organismes chargés de recevoir les informations sur les préparations relatives à leurs effets sur la santé. Ces informations ne peuvent être utilisées que pour répondre aux demandes d'ordre médical.

Confidentialité

Le responsable de la mise sur le marché d'une préparation dangereuse peut présenter une demande de confidentialité. Cette demande est adressée à l'autorité responsable de l'État membre où la préparation sera, pour la première fois, mise sur le marché. Cette procédure évite que la divulgation de l'identité chimique d'une substance dans l’étiquetage ne présente un risque pour la nature confidentielle de la propriété intellectuelle. Lorsque l’autorité a pris sa décision, elle la transmet au responsable de la mise sur le marché.

Clause de libre circulation

Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de préparations dangereuses qui satisfont aux dispositions de la présente directive.

Clause de sauvegarde

Un État membre peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché d'une préparation dangereuse, même si celle-ci est conforme aux dispositions de la présente directive.

L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de l'adoption d'une telle mesure en motivant sa décision. La Commission consulte dans les meilleurs délais les États membres avant de prendre sa décision.

Procédure pour l'adaptation au progrès technique

Les modifications nécessaires à l'adaptation au progrès technique des neuf annexes sont faites par la Commission assistée d'un comité réglementaire composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Contexte

La présente directive est abrogée avec effet au 1er juin 2015 par le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et de leurs mélanges.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 1999/45/CE

30.7.1999

30.7.2002

JO L 200 du 30.7.1999

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284 du 31.10.2003

Règlement (CE) n° 1907/2006

1.6.2007Application:1.6.20081.8.2008 (art. 135)1.6.2009 (titre VIII et annexe XVII)

-

JO L 396 du 30.12.2006

Règlement (CE) n° 1137/2008

11.12.2008

-

JO L 311 du 21.11.2008

Règlement (CE) n° 1272/2008

20.1.2009

-

JO L 353 du 31.12.2008

Les modifications et corrections successives à la directive 1999/45/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

See also

Dernière modification le: 09.09.2011

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