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Les coopérations renforcées

Le traité d'Amsterdam a créé la possibilité formelle pour un certain nombre d'États membres d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des traités, en utilisant les institutions et les procédures de l'Union européenne (UE).

Bien que ces dispositions n'aient jamais été utilisées, le Conseil européen jugeait nécessaire une réforme de ces dispositions, pour les rendre moins restrictives, en vue de l'élargissement de l'Union à 27 États membres. Les coopérations renforcées ne faisaient pas partie du mandat initial de la conférence intergouvernementale (CIG) et c'est le Conseil européen de Feira, du 20 juin 2000, qui les a formellement inclues.

Le traité de Nice a rendu plus facile l'instauration d'une coopération renforcée : le droit de veto sur l'instauration d'une coopération renforcée dont disposaient les États membres a disparu (à l'exception de la politique étrangère), le nombre d'États membres requis pour le déclenchement de la procédure est passé de de la majorité au nombre fixe de huit Etats membres et le champ d'application a été étendu à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Les dispositions générales applicables à toute coopération renforcée ont été regroupées dans le titre VII du traité sur l'Union européenne (traité UE). Les dispositions concernant le déclenchement de la procédure et la participation ultérieure d'un État membre sont différentes dans les trois "piliers".

LES CONDITIONS GÉNÉRALES

Le traité de Nice a largement modifié le titre VII du traité UE concernant les coopérations renforcées, sans toutefois changer fondamentalement le système. L'article 43 rassemble les principes fondamentaux relatifs aux coopérations renforcées. Le traité de Nice ajoute une nouvelle condition à celles déjà existantes : une telle coopération doit renforcer le processus d'intégration de l'Union et ne doit pas porter atteinte au marché intérieur et à la cohésion économique et sociale de l'Union. De plus, aucune entrave, discrimination dans le commerce entre les États membres ou distorsion de concurrence ne peut en résulter. Le traité de Nice fixe à huit États membres le seuil minimum pour une coopération renforcée, quel que soit le nombre total d'États membres après l'élargissement.

Le nouvel article 43A clarifie le fait qu'une coopération renforcée ne peut être utilisée qu'en dernier ressort, à condition que le Conseil estime que les objectifs d'une coopération renforcée ne peuvent pas être réalisés dans un délai raisonnable en appliquant les dispositions pertinentes des traités.

Le nouvel article 43B exige que les coopérations renforcées soient ouvertes, lors de leur instauration, à la participation de tous les États membres. Elles le sont également à tout moment, sous réserve que l'État membre en question se conforme aux décisions prises dans le cadre de la coopération renforcée. La Commission et les États membres veillent à ce qu'une coopération renforcée comprenne le plus grand nombre possible d'États membres.

L'article 44 a été modifié pour spécifier que des actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne font pas partie intégrante de l'acquis de l'Union. Les actes qui sont arrêtés dans le cadre de la coopération renforcée seront appliqués par les États membres participants, les autres États membres n'entravent pas leur mise en œuvre.

Les coûts d'une coopération renforcée sont à la charge des États membres participants (à part les coûts administratifs), à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres et après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement. Le traité de Nice a inclus le Parlement dans cette procédure.

L'article 45 a été modifié pour spécifier que le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée avec les autres politiques et actions de l'Union.

LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

La définition des dispositions générales des articles 43 - 45 du traité UE s'appliquent aux coopérations renforcées qui seraient instaurées dans un domaine visé par le traité instituant la Communauté européenne (traité CE). C'est la raison pour laquelle celui-ci se contente de la description, dans les articles 11 et 11A de la procédure de déclenchement et de la procédure concernant la participation ultérieure d'un État membre qui est spécifique à ce pilier.

Les États membres qui envisagent d'instaurer une coopération renforcée dans le cadre du traité CE, adressent une demande à la Commission, qui peut élaborer une proposition en ce sens pour le Conseil. Sur base de la proposition de la Commission, l'autorisation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement, est accordée. Un membre du Conseil peut alors encore saisir le Conseil européen des chefs d'État ou de gouvernement en la matière. Après cet ultime débat, la question repasse entre les mains du Conseil des Ministres qui statue sur la question, à la majorité prévue dans les traités. Le droit de veto dont disposaient les États membres en vertu des dispositions introduites par le traité d'Amsterdam a donc été supprimé.

Lorsque la coopération renforcée vise un domaine qui relève de la procédure de la codécision (article 251 du traité CE), le traité de Nice requiert l'avis conforme du Parlement, ce qui assure le respect des droits du Parlement en la matière.

L'article 11A définit la procédure applicable à la participation ultérieure d'un État membre. Suite à la demande de l'Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée, il appartient à la Commission de décider. La Commission a donc un rôle plus important dans le cadre du traité CE que dans les autres piliers.

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Le traité de Nice a introduit la possibilité du recours à la coopération renforcée dans le « deuxième pilier », la politique étrangère et de sécurité commune (titre V du traité UE). Ceci constitue une des avancées majeures du traité de Nice dans ce domaine. De nouveaux articles (27A à 27E), qui fixent les règles spécifiques d'application dans le domaine de la PESC, ont été introduits dans le traité UE.

Une coopération renforcée dans le domaine de la PESC a pour but de sauvegarder les valeurs et de servir les intérêts de l'Union dans son ensemble, elle respecte notamment les principes, objectifs, orientations générales et la cohérence de la PESC, les compétences des Communautés européennes et la cohérence entre l'ensemble des politiques de l'Union et son action extérieure. Une telle coopération ne peut s'appliquer qu'à la mise en œuvre d'une action commune ou d'une position commune. Toutefois, elle reste exclue dans tous domaines ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Les États membres qui proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée adressent une demande au Conseil. Après avis de la Commission et information du Parlement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, accorde l'autorisation. Toutefois, selon l'article 23 du traité UE, un État membre a la possibilité de saisir le Conseil européen pour qu'il se prononce sur la question à l'unanimité. Le droit de veto des États membres persiste donc dans ce domaine.

Le Parlement et les autres membres du Conseil seront pleinement informés de la mise en œuvre de la coopération renforcée. Cette tâche est confiée au Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune.

LA COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Dans le domaine du « troisième pilier » de l'UE, la coopération policière et judiciaire, les dispositions de l'article 40 du traité UE pour une coopération renforcée ont été modifiées. L'article spécifie qu'une telle coopération doit avoir pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice. Deuxièmement, le traité de Nice a élargi l'exercice de la compétence de la Cour de Justice en la matière.

Le nouvel article 40A décrit la procédure de déclenchement. Les États membres qui envisagent d'instaurer une coopération renforcée selon l'article 40 adressent une demande à la Commission, qui élabore une proposition pour le Conseil. Sur la base de la proposition de la Commission ou sur initiative de huit États membres, le Conseil accorde son autorisation, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement. Le nouvel article 40B précise la procédure concernant la participation ultérieure d'un État membre. La décision sur cette participation revient au Conseil qui statue à la majorité qualifiée des États membres participant à la coopération renforcée.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Article

Sujet

Traité CE

11

Procédure de déclenchement

11A

Participation ultérieure d'un État membre

Traité UE

27A à 27E

Coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)

40

Coopérations renforcées dans le domaine de la Justice et des Affaires intérieures (JAI)

40A

Procédure de déclenchement (JAI)

40B

Participation ultérieure d'un État membre (JAI)

43

Principes généraux d'une coopération renforcée

43A

Principe du dernier ressort

43B

Principe d'ouverture

44

Prise de décision dans une coopération renforcée

44A

Coûts de la coopération renforcée

45

Cohérence avec les politiques de l'UE

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