Interdiction du commerce des équipements de torture
Afin d’empêcher que soit pratiquée la torture ou que soient infligées la peine capitale et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les pays tiers, ce règlement met en place un régime commercial spécifique couvrant certains équipements et produits susceptibles d’être utilisés à ces fins, ainsi que l’assistance technique y afférente.
ACTE
Règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
SYNTHÈSE
Aux termes de ce règlement, toute exportation ou importation de biens n’ayant aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est interdite. De plus, une autorisation est exigée pour l’exportation des biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, quelle que soit la provenance de ces biens.
Les autorités nationales des États membres habilitées à statuer sur une demande d’autorisation d’importation ou d’exportation devraient faire une distinction entre les biens n’ayant aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture * et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants * et les biens susceptibles d’être utilisés à des fins analogues. L’exportation ou l’importation de ces biens pourraient être autorisés selon des critères définis dans le règlement. Les biens faisant l’objet du présent règlement sont listés dans les annexes II et III. Ces listes peuvent être modifiées par la Commission dès que de nouveaux équipements apparaissent sur le marché.
Les autorités compétentes peuvent lever l’interdiction d’exporter ou d’importer des biens n’ayant aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (annexe II), s’il est prouvé que, dans leur pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d’exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.
En ce qui concerne les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, énumérés dans l’annexe III, une autorisation d’exportation est exigée. Cependant, aucune autorisation n’est nécessaire pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de la Communauté.
Il n’y a pas d’obligation d’autorisation pour les exportations des biens énumérés dans l’annexe III vers les territoires des États membres qui ne font pas partie du territoire douanier de la Communauté (annexe IV), pourvu que les biens concernés soient utilisés par une autorité chargée de faire respecter la loi. Il n’y a pas non plus d’obligation d’autorisation pour les exportations de biens énumérés dans l’annexe III, qui seront utilisés par du personnel militaire ou civil d’un État membre si ce personnel participe à une opération de maintien de la paix ou de gestion de crise de l’Union européenne ou de l’ONU dans le pays tiers concerné, ou à une opération reposant sur des accords conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de la défense.
Les décisions concernant l’octroi des autorisations d’exportation sont prises au cas par cas par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est établi (annexe I). L’autorité compétente n’accorde pas d’autorisation s’il existe de bonnes raisons de penser que les biens listés en annexe III pourraient être utilisés à des fins de torture ou pour infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par une autorité répressive ou toute personne physique ou morale dans un pays tiers.
Toutefois, un État membre peut déroger à ce régime pour certains biens énumérés dans l’annexe III en adoptant ou maintenant une interdiction totale d’exportation et d’importation de fers à entraver, de chaînes multiples et de dispositifs à décharge électrique portatifs.
En vue d’harmoniser les procédures d’autorisation, les autorisations d’exportation et d’importation sont délivrées sur un formulaire établi d’après le modèle figurant à l’annexe V et sont valables dans toute l’Union européenne. Les autorités compétentes peuvent refuser d’accorder une autorisation d’exportation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation déjà accordée. Lorsqu’il accomplit des formalités douanières, l’exportateur ou l’importateur présente le formulaire dûment rempli comme preuve que l’autorisation nécessaire a été obtenue. Si aucune autorisation n’a été accordée, les autorités douanières retiennent les biens déclarés et attirent l’attention sur la possibilité de demander une autorisation. Au bout de six mois, si aucune demande d’autorisation n’a été présentée, les autorités douanières peuvent, si la législation nationale pertinente le prévoit, détruire les biens retenus.
Les autorités des États membres notifient à toutes les autres autorités des États membres et à la Commission toute décision rejetant une demande d’autorisation et toute décision annulant une autorisation accordée. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et sur les autorisations accordées ou rejetées.
Un rapport d’activités annuel public est établi par les États membres en collaboration, si possible, avec la Commission.
La Commission est assistée par le comité du régime commun applicable aux exportations de produits, institué par le règlement (CEE) no2603/69. Ce comité examine toute question concernant la mise en application du présent règlement.
Les États membres établissent eux-mêmes les règles concernant les sanctions applicables aux violations du règlement. Ces règles doivent être notifiées à la Commission au plus tard le 29 août 2006.
Ce règlement s’applique au territoire douanier de la Communauté, aux territoires espagnols de Ceuta et Melilla, et au territoire allemand de Helgoland.
RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
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Règlement (CE) n° 1236/2005 |
30.7.2006 |
- |
JO L 200 du 30.7.2005 |
Les modifications et corrections successives du règlement (CE) n° 1236/2005 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée
n'a qu'une valeur documentaire.
DERNIÈRES MODIFICATIONS D’ANNEXES
Annexe I – Liste des autorités
Règlement (UE) n° 1226/2010 [JO L 336 du 21.12.2010].



