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Répartition des compétences

Le traité de Lisbonne clarifie la répartition des compétences (pouvoirs) entre l’Union européenne (UE) et ses États membres.

Parallèlement aux principes de subsidiarité (où l’UE peut agir uniquement si, et dans la mesure où, l’objectif d’une action proposée ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut être mieux atteint au niveau de l’UE) et de proportionnalité (où le contenu et la portée de l’action de l’UE ne peuvent dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités) est le principe d’attribution (article 5 du traité sur l’Union européenne). Ce principe prévoit que l’UE n’agit que dans les limites des compétences qui lui ont été attribuées par les traités de l’UE.

La répartition des compétences est présentée à l’article 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et précisée aux articles 3 à 6. Il existe trois types de compétences:

  • Exclusives (article 3 du TFUE). Seule l’UE peut agir dans ces domaines, par exemple l’union douanière et la politique commerciale.
  • Partagées entre l’UE et les États membres (article 4 du TFUE). Ces derniers peuvent agir uniquement si l’UE a choisi de ne pas le faire (par exemple dans les domaines du transport, de la politique de cohésion, de l’énergie et de l’environnement). Les États membres peuvent demander à la Commission européenne d’abroger un acte législatif adopté dans l’un de ces domaines partagés afin de mieux garantir le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (déclaration n° 18 annexée au traité de Lisbonne).
  • L’UE peut soutenir, coordonner ou compléter les actions des États membres (article 6 du TFUE), par exemple dans les domaines de la culture et du tourisme. Dans ces domaines, l’UE ne peut pas adopter d’actes juridiquement contraignants qui exigent des États membres qu’ils harmonisent leurs lois et règlements.

L’UE peut prendre des mesures pour veiller à ce que les États membres coordonnent leurs politiques économiques, sociales et de l’emploi au niveau de l’UE (article 5 du TFUE).

La politique étrangère et de sécurité commune se caractérise par des caractéristiques institutionnelles spécifiques. La politique est définie et mise en œuvre par le Conseil européen et par le Conseil de l’Union européenne, avec uniquement des rôles limités pour le Parlement européen et la Commission. Le président du Conseil européen et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité représentent l’UE en matière de politique étrangère et de sécurité commune.

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