Identification et enregistrement des porcins
L’identification et l’enregistrement des porcins est un système de traçabilité qui revêt une importance cruciale pour le contrôle des maladies infectieuses. Ce système permet notamment d’identifier chaque animal individuellement et de remonter à l’exploitation d’origine ou de provenance.
ACTE
Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine.
SYNTHÈSE
Les animaux de l’espèce porcine doivent être identifiés et enregistrés de manière à pouvoir remonter à l’exploitation *, au centre ou à l’organisme d’origine ou de passage pour les échanges intracommunautaires ou les mouvements d’animaux à l’intérieur du territoire national.
Le champ d’application de la présente directive s’étend à l’ensemble des porcins, à l’exception des porcs sauvages, c’est-à-dire ceux qui ne sont ni détenus ni élevés dans une exploitation. Une dérogation peut être accordée aux exploitations détenant un seul animal destiné à leur usage ou consommation, pour autant qu’il satisfasse aux contrôles vétérinaires et zootechniques prévus par la directive 90/425/CEE.
Le système d'identification et d'enregistrement des porcins repose sur les éléments suivants:
- une marque auriculaire ou un tatouage;
- la tenue d'un registre sur chaque exploitation;
- une base de données informatisée au niveau national conformément à la décision 2000/678/CE.
La base de données inclut toutes les exploitations détenant des animaux de l'espèce porcine sur le territoire national. Cette base de données est tenue à jour et précise la ou les marque(s) utilisée(s) pour l’identification de l’exploitation. Les informations relatives aux exploitations sont conservées pendant trois ans après l’élimination des animaux.
Les détenteurs * d’animaux de l’espèce porcine tiennent un registre dans lequel ils indiquent le nombre d’animaux présents dans leur exploitation et des informations relatives aux mouvements de ces animaux (origine, destination et date des flux). Les registres peuvent être consultés à la demande de l’autorité compétente * pendant une période déterminée par ladite autorité, mais qui ne peut être inférieure à trois ans.
La marque doit être apposée dès que possible, et en tout cas avant que les animaux quittent l’exploitation de naissance. L’accord de l’autorité compétente est nécessaire pour le remplacement de la marque lorsque celle-ci est devenue illisible ou a été perdue. Afin d’établir un lien avec la marque apposée précédemment, la nouvelle marque doit être inscrite dans le registre que le détenteur des animaux est tenu de mettre à jour.
Pour tous les mouvements d’animaux sur le territoire des États membres, un système national permettant l’identification de l’exploitation de provenance ou de naissance des animaux peut être appliqué. Il doit au préalable être notifié à la Commission pour établir sa conformité avec les règles communautaires.
Tout détenteur d’animaux, à titre temporaire, est tenu de fournir un document afin de déterminer l’origine, le propriétaire ainsi que le lieu de départ et de destination des animaux. Toute information relative aux mouvements d’animaux non accompagnés d’un certificat ou d’un document prévu par la législation vétérinaire ou zootechnique doit être conservée pendant une période minimale à fixer par l’autorité compétente à laquelle elle sera présentée.
Tout animal importé d’un pays tiers pour être abattu sur le territoire de la Communauté ne doit pas nécessairement être identifié à l’aide d’une marque conformément à la présente directive, s’il satisfait aux contrôles vétérinaires prévus pour les animaux provenant de pays tiers et s’il est abattu dans un délai de trente jours après la réalisation des tests.
En cas d’infraction à la présente directive concernant l’identification des animaux ou la tenue du registre, des sanctions sont appliquées par les États membres.
Contexte
Depuis le 1er janvier 1993, des systèmes d'identification et d'enregistrement permettent de renforcer la surveillance des mouvements intracommunautaires d'animaux conformément à la directive 90/425/CEE.
La présente directive abroge la directive 92/102/CEE modifiée à plusieurs reprises, en 1995 et en 2005.
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RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
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Directive 2008/71/CE |
28.8.2008 |
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JO L 213 du 8.8.2008 |



