Contrôles vétérinaires et zootechniques d’animaux et de produits d’origine animale destinés aux échanges intracommunautaires
La directive 90/425/CEE fixe les règles relatives aux contrôles vétérinaires et zootechniques à effectuer sur les animaux vivants et les produits d’origine animale destinés aux échanges intracommunautaires. Cette réglementation supprime les contrôles vétérinaires et zootechniques aux frontières internes de l’Union et renforce ceux qui sont effectués sur le lieu de départ, de transit et de destination.
ACTE
Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur [Voir acte(s) modificatif(s)].
SYNTHÈSE
Les animaux vivants et les produits d’origine animale
La présente directive et ses modifications ultérieures organisent:
- les contrôles vétérinaires* applicables à la circulation intracommunautaire des animaux vivants et des produits d'origine animale (spermes, ovules et embryons) couverts par la législation communautaire (annexe A partie I de la directive); et
- les contrôles zootechniques* portant sur les animaux de race couverts par la législation européenne (Annexe A partie II de la directive).
La présente directive ne s’applique pas aux mouvements d’animaux de compagnie dépourvus de tout caractère commercial accompagnés d’une personne physique.
Les contrôles à l’origine
Dans l'État membre d'origine, l'autorité compétente doit vérifier, entre autres, que les animaux et produits destinés aux échanges:
- satisfont aux exigences des directives pertinentes mentionnées à l’annexe A (pour les animaux et produits visés à l’annexe A) et respectent les normes de police sanitaire de l’État membre de destination (pour les animaux et produits visés à l’annexe B);
- proviennent d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme soumis à des contrôles vétérinaires officiels réguliers;
- sont identifiés et enregistrés conformément aux exigences de la réglementation européenne;
- sont accompagnés des certifications sanitaires et autres documents appropriés, pendant le transport;
- ne proviennent pas d'exploitations ou de régions qui font l'objet de restrictions applicables à ces animaux ou produits, en raison de la suspicion ou de l'existence de certaines maladies;
- proviennent d'un État ou d'une région qui offre des garanties sanitaires suffisantes par rapport à l'État de destination;
- sont transportés conformément aux règles d'hygiène en vigueur.
Par ailleurs, dans l'État d'origine, l'autorité compétente procède à des contrôles dans les exploitations, les marchés et les centres de rassemblement afin de vérifier que les animaux vivants et les produits répondent aux exigences européennes, notamment en matière d'identification. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces règles par le détenteur ou l'expéditeur des animaux ou des produits.
Les contrôles à destination
Des contrôles sur les lieux de destination peuvent être effectués par sondage et de manière non discriminatoire. Ils doivent permettre de vérifier que les animaux et les produits destinés aux échanges respectent les exigences applicables au lieu d’origine (voir plus haut). En cas de présomption d'infraction, des contrôles en cours de transport sont possibles.
Les destinataires des animaux et produits expédiés depuis un autre État membre sont responsables de ces animaux et produits à leur arrivée à destination ainsi que du sort de ces animaux et produits une fois le transport accompli. C'est le cas par exemple des animaux destinés à des marchés. Les destinataires peuvent être obligés de notifier à l'avance à l'autorité compétente de l'État de destination l'arrivée d'animaux ou produits provenant d'un autre État membre.
En cas de nécessité, une mise en quarantaine des animaux vivants peut être faite sur le lieu de l'exploitation de destination ou, éventuellement, dans une station de quarantaine.
Des contrôles peuvent être réalisés aux lieux où peuvent être introduits les animaux vivants et produits provenant d’un pays tiers, notamment les ports, les aéroports et les postes d'inspection frontaliers avec les pays tiers. Lors de ces contrôles, les États membres doivent veiller à ce que les mesures suivantes soient prises:
- les certificats ou les documents accompagnant les animaux ou les produits sont vérifiés;
- les animaux et les produits communautaires sont soumis aux règles de contrôle prévues pour le lieu d’origine;
- les produits de pays tiers sont soumis aux règles prévues par la directive 97/78/CE;
- les animaux de pays tiers sont soumis aux règles prévues par la directive 91/496/CEE.
Lorsque, lors d'un contrôle, les autorités compétentes constatent:
- la présence d'agents responsables d'une maladie ou l'origine dangereuse des animaux ou produits, les animaux concernés sont mis en quarantaine ou mis à mort et/ou détruits;
- que les animaux ou les produits ne répondent pas aux conditions posées par les directives européennes ou par les réglementations nationales de police sanitaire, plusieurs mesures sont possibles telles que, notamment, le maintien sous contrôle, la réexpédition, l'abattage ou la destruction.
Dispositions communes
En cas d'apparition de zoonose, maladie ou risque pour la santé humaine ou animale, l'État membre d'expédition doit prendre les mesures appropriées de prévention et de lutte, y compris des mesures de restriction de mouvement en cas de risque grave. L'État membre de destination ou de transit peut prendre des mesures de prévention, telle que la mise en quarantaine. La Commission procède dès que possible à un examen de la situation et décide des mesures à prendre.
Les États membres doivent veiller à ce que les opérateurs qui procèdent aux échanges intracommunautaires des animaux et/ou des produits tiennent un registre dans lequel sont mentionnées les livraisons et la destination ultérieure des animaux ou des produits.
La Commission met en place en 2004 un système informatif de liaison entre autorités vétérinaires: le système TRACES.
Depuis le 1er juillet 1992, les contrôles vétérinaires sur l'ensemble des animaux vivants sont supprimés, compte tenu des progrès réalisés dans le domaine des contrôles des animaux en provenance des pays tiers et des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse et la peste porcine.
RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
| Directive 90/425/CEE |
26.7.1990 |
31.12.1991 |
JO L 224 du 18.8.1990 |
| Acte(s) modificatif(s) | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
| Directive 90/675/CEE |
18.12.1990 |
31.12.1991 |
JO L 373 du 31.12.1990 |
| Directive 91/496/CEE |
19.8.1991 |
1.12.1991 (articles 6, 13, 18, 21) |
JO L 268 du 24.9.1991 |
| Directive 92/60/CEE |
20.7.1992 |
1.7.1992 |
JO L 268 du 14.9.1992 |
| Directive 2009/156/CE |
12.8.2010 |
- |
JO L 192 du 23.7.2010 |
Les modifications et corrections successives de la directive 90/425/CEE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée
n'a qu'une valeur documentaire.
MODIFICATION DES ANNEXES
Annexe A - Législation communautaire énumérant les animaux et les produits couverts par la présente directive
Directive 90/539/CEE [Journal officiel L 303 du 31.10.1990];
Directive 91/68/CEE [Journal officiel L 46 du 19.12.1991];
Directive 91/174/CEE [Journal officiel L 85 du 5.4.1991];
Directive 91/628/CEE [Journal officiel L 340 du 11.12.1991];
Directive 92/65/CEE [Journal officiel L 268 du 14.9.1992];
Directive 92/118/CEE [Journal officiel L 62 du 15.3.1993];
Directive 2002/33/CE [Journal officiel L 315 du 19.11.2002].
Annexe B - Autres animaux et produits couverts par la directive
Directive 90/539/CEE [Journal officiel L 303 du 31.10.1990];
Directive 91/68/CEE [Journal officiel L 46 du 19.12.1991];
Directive 92/60/CEE [Journal officiel L 268 du 14.9.1992];
Directive 92/118/CEE [Journal officiel L 62 du 15.3.1993].



