Échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins
L'harmonisation des règles applicables aux d'échanges d'ovins et de caprins au sein de l’Union européenne (UE) offre un double avantage: elle réduit les risques de propagation de maladies animales contagieuses et elle consolide le marché intérieur. Les règles applicables actuellement ont été renforcées en 2003 à la suite de l'épizootie de fièvre aphteuse survenue en 2001.
ACTE
Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins [Voir acte(s) modificatif(s)].
SYNTHÈSE
Les conditions sanitaires animales régissant les échanges intracommunautaires des ovins et des caprins sont fixées par la directive 91/68/CEE. Cette directive, qui a été modifiée à plusieurs reprises, établit les garanties en matière de santé animale nécessaires au commerce entre les États membres. Toutefois les mouvements d’animaux à l’intérieur d’un même État membre ne sont pas couverts par cette réglementation.
Les conditions sanitaires minimales
L'échange d'ovins et de caprins vers un autre État membre n'est autorisé que si les conditions suivantes sont respectées:
- les animaux sont identifiés et enregistrés;
- les animaux ne présentent aucun signe clinique de maladie au cours de l'inspection vétérinaire (l’inspection est effectuée dans les 24 heures précédant le jour de l'embarquement);
- les animaux ne sont pas destinés à l'abattage dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie;
- les animaux ne proviennent pas d'une exploitation passible d'interdiction pour des raisons sanitaires (brucellose, rage, anthrax);
- les animaux ne font pas l'objet de mesures de police sanitaire prévues par la législation européenne relative à la lutte contre la fièvre aphteuse. Ils ne sont pas non plus vaccinés contre la fièvre aphteuse;
- les animaux sont nés et élevés sur le territoire de l’UE ou proviennent d'un pays tiers autorisé conformément à la législation européenne;
- les animaux séjournent pendant un délai minimum prévu;
- avant leur expédition, les animaux n’ont pas été mis en contact avec d’autres animaux ovins ou caprins (au cours des vingt et un jours précédant l’expédition) ni avec d’autres ongulés (au cours des trente jours précédant l’expédition);
- les animaux sont expédiés dans les plus brefs délais, de manière à diminuer tout risque de contamination.
Les conditions sanitaires supplémentaires
Des conditions supplémentaires sont imposées pour les ovins et les caprins d'engraissement, de reproduction et d'élevage. Pour les deux derniers cas, la directive prévoit des contrôles supplémentaires concernant certaines maladies dont la Maedi Visna, l'arthrite/encéphalite caprine virale, l'agalaxie contagieuse ou la paratuberculose.
Le financement des programmes nationaux
Des financements communautaires peuvent contribuer à la mise en place de programmes nationaux de lutte contre la fièvre aphteuse, la brucellose, l'épididymite contagieuse du bélier, le charbon bactérien et la rage. Ces financements sont octroyés lorsque les programmes en question sont approuvés par la Commission.
Les centres de rassemblement
Les centres de rassemblement, où les ovins et les caprins se constituent en lots, doivent respecter certaines conditions sanitaires et faire l'objet d'inspections régulières de la part des autorités compétentes. De plus, un système d'enregistrement et d'agrément des personnes qui font le commerce d'animaux assure des conditions sanitaires suffisantes lors des échanges et, le cas échéant, lors du séjour des animaux dans leurs propres locaux.
Tous les centres de rassemblement sont enregistrés. Chacun d'eux reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire. La liste des centres de rassemblement et de leurs numéros d'enregistrement vétérinaire est régulièrement mise à jour par les États membres. Ces derniers la communiquent ensuite aux autres États membres et au public.
Le transport des animaux
Le transport des animaux, notamment l'hygiène des véhicules, l'isolation des animaux transportés et les certificats sanitaires doivent aussi respecter certains critères fixés par la présente directive.
Les inspections
L'autorité compétente de chaque État membre effectue des inspections régulières tout en assurant le respect de la présente directive.
RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
|
Directive 91/68/CEE |
4.2.1991 |
Articles 7 et 8: 4.4.1991 |
JO L 46, 19.2.1991 |
| Acte(s) modificatif(s) | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
|
Directive 2001/10/CE |
20.6.2001 |
30.6.2001 |
JO L 147, 31.5.2001 |
|
Directive 2003/50/CE |
9.7.2003 |
30.6.2004 |
JO L 169, 8.7.2003 |
|
Règlement (CE) n° 806/2003 |
5.6.2003 |
- |
JO L 122, 16.5.2003 |
|
Directive 2006/104/CE |
1.1.2007 |
1.1.2007 |
JO L 363, 20.12.2006 |
|
Directive 2008/73/CE |
3.9.2008 |
1.1.2010 |
JO L 219, 14.8.2008 |
Les modifications et corrections successives de la directive 91/68/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée
n'a qu'une valeur documentaire.
ACTES LIÉS
Décision 93/52/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie [Journal officiel L 13 du 21.1.1993].



