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Assistance administrative mutuelle aux fins de la lutte contre la fraude

Le crime organisé se déploie souvent dans plusieurs États membres. La coopération entre les États membres et la Commission est donc nécessaire afin de lutter contre la fraude et les activités illégales. Le présent cadre d'assistance administrative mutuelle fixe ainsi les règles concernant l'échange d'informations entre les États membres et la Commission.

PROPOSITION

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2006, relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale (présentée par la Commission en vertu de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE).

SYNTHÈSE

La présente proposition de règlement vise à lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. Pour cela, il est nécessaire que les États membres et la Commission coopèrent et échangent des informations, en particulier dans les domaines du blanchiment d'argent, de la fraude à la TVA et des dépenses communautaires. La présente proposition de règlement établit ainsi le cadre communautaire d'assistance administrative mutuelle.

La Commission souligne qu'elle offre son assistance aux États membres, mais que ce règlement ne lui confère pas de pouvoir d'enquête.

Le règlement ne s'applique qu'aux affaires de fraude ou de toute autre activité illégale revêtant une importance particulière au niveau communautaire. Les affaires doivent ainsi avoir des répercussions dans d'autres États membres ou des liens avec d'autres États membres, et excéder certains seuils de préjudice financier.

Autorités compétentes

Les autorités compétentes pour se fournir des renseignements sont la Commission, y compris l' OLAF, et les autorités des États membres qui sont:

  • responsables de la gestion des fonds provenant du budget communautaire; ou
  • responsables de la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté; ou
  • les bureaux centraux de liaison et services de liaison et autres autorités d'enquête compétentes pour la fraude à la TVA; ou
  • les cellules de renseignements financiers chargées de recueillir et d'analyser les informations reçues concernant le blanchiment de capitaux.

Les différences de statuts entre les autorités compétentes des États membres ne doivent pas entraver leur coopération.

Assistance sur demande

Sur demande, les autorités compétentes se prêtent mutuellement assistance. L'autorité requise * a l'obligation de transmettre à l'autorité requérante * toute information pertinente aux fins de la prévention et de la détection des irrégularités *, ainsi que des informations financières * relatives à ces irrégularités. Elle dispose d'un délai de six semaines pour communiquer les informations demandées. Le délai est de quatre semaines lorsqu'elle est déjà en possession des informations au moment de la réception de la demande. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise mène ou fait exécuter des enquêtes administratives * concernant des opérations susceptibles de constituer une irrégularité.

Un agent d'une autorité compétente peut exercer ses activités dans un autre État membre et recueillir des informations dans les bureaux de l'autorité requise.

La Commission peut se voir accorder l'accès aux informations des États membres par l'intermédiaire du système d'échange d'informations sur la TVA.

Assistance spontanée

Les États membres fournissent spontanément à la Commission, c'est-à-dire sans demande préalable de sa part, toute information utile en matière de fraude ou autre irrégularité, ainsi que les informations financières relatives à ces irrégularités.

Les autorités compétentes et la Commission se communiquent mutuellement des informations générales, afin d'améliorer la législation en matière de lutte contre la fraude. Ces informations portent, par exemple, sur les nouveaux moyens utilisés pour commettre des irrégularités, ou encore sur la détection et la prévention de celles-ci.

La Commission, quant à elle, analyse les informations collectées et communique aux États membres les résultats de ses analyses.

Utilisation de l'information

Chaque information communiquée peut avoir plusieurs utilisations, parmi lesquelles :

  • servir d'élément de preuve dans les procédures administratives ou judiciaires de chaque État membre. La Commission doit être informée du suivi des informations, enquêtes, procédures administratives ou judiciaires résultant d'une assistance mutuelle en vertu du présent règlement;
  • être communiquée à un pays tiers, dans certaines conditions, et avec l'accord des autorités qui sont à l'origine de l'information. Aussi, les informations communiquées par un pays tiers doivent être transmises aux autorités compétentes des États membres et à la Commission, qui exerce alors une fonction de coordination;
  • faire l'objet d'une analyse de risques par la Commission.

Seules les informations utilisées aux fins de la lutte contre la fraude et autres irrégularités peuvent être échangées. La transmission d'informations doit respecter les règles de confidentialité telles que le secret professionnel ainsi que les données à caractère personnel.

Renforcement de la possibilité de recouvrement

Afin de faciliter le recouvrement des créances résultant d'irrégularités, l'autorité requise recueille toute information financière pertinente auprès des établissements de crédit, établissements financiers, et personnes morales ou physiques suivantes, dans l'exercice de leur activité professionnelle:

  • les commissaires aux comptes, experts-comptables externes et conseillers fiscaux ;
  • les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes;
  • les prestataires de services aux sociétés ne relevant pas des deux points précédents ;
  • les agents immobiliers;
  • d'autres personnes physiques ou morales négociant des biens, dans la mesure où les paiements sont effectués en espèces pour un montant minimal de quinze mille euros ;
  • les casinos.

Les États membres prennent les mesures nécessaires au recouvrement des avantages illégalement obtenus d'irrégularités. Le recouvrement concerne des sommes d'un montant minimal de cinquante mille euros.

Dispositions finales

Les autorités compétentes ont la possibilité de ne pas coopérer pour des raisons d'ordre public.

Des mesures d'exécution sont prévues aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, que la Commission adoptera conformément à la procédure de comitologie. La Commission sera ainsi assistée par un comité de réglementation.

Contexte

Le 20 juillet 2004, la Commission a présenté une première proposition de règlement relatif à l'assistance mutuelle contre la fraude [COM(2004) 509 final]. La présente proposition modifie la proposition initiale et intègre certains amendements du Parlement européen.

Termes-clés de l'acte

  • Autorité requise: une autorité compétente à laquelle une demande d'assistance mutuelle est adressée.
  • Autorité requérante: une autorité compétente qui formule une demande d'assistance.
  • Irrégularité: la notion d'irrégularité couvre les pratiques portant atteinte aux intérêts financiers de la communauté et s'étend également au blanchiment de capitaux et à la fraude à la TVA.
  • Information financière: toute information relative aux transactions suspectes reçue par les points de contact nationaux compétents et toute autre information pertinente aux fins de dépister les transactions financières liées aux irrégularités couvertes par le présent règlement.
  • Enquête administrative: tous les contrôles, vérifications et actions effectués par les autorités compétentes dans l'exercice de leurs fonctions en vue de déterminer si des irrégularités ont été commises, à l'exception des actions entreprises à la demande ou sous le contrôle direct d'une autorité judiciaire.

Références et procédures

Proposition

Journal officiel

Procédure

COM(2006) 473

-

COD/2004/0172

Dernière modification le: 20.04.2007

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