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Accord de coopération et d’assistance mutuelle en matière douanière avec la Chine

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Décision 2004/889/CE relative à la conclusion de l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et la Chine

Accord entre la Communauté européenne et la Chine relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

QUEL EST L’OBJET DE CET ACCORD ET DE CETTE DÉCISION?

L’accord vise à améliorer la coopération des autorités administratives chargées de l’application de la législation douanière*.

La décision conclut cet accord au nom de la Communauté européenne (désormais dénommée l’Union européenne, UE).

POINTS CLÉS

La lutte contre les opérations contraires à la législation douanière est plus efficace lorsqu’elle s’appuie sur une assistance mutuelle en matière douanière entre les États. Les opérations concernées sont celles qui nuisent aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux des parties contractantes: il est essentiel pour tout État de garantir une évaluation précise des droits de douane et autres taxes.

Développer la coopération douanière

Les parties s’engagent à développer la coopération douanière, notamment en:

  • établissant des voies de communication;
  • facilitant une coordination efficace entre les autorités administratives;
  • établissant des actions conjointes sur des questions administratives;
  • facilitant la circulation légitime des marchandises;
  • échangeant les informations et compétences relatives aux procédures douanières ;
  • se prêtant une assistance technique comme l’échange de personnel, la formation et l’échange de données;
  • recherchant une position coordonnée lors de la discussion des questions douanières au sein des organisations internationales.

Assistance administrative mutuelle

Les autorités douanières se prêtent mutuellement assistance en fournissant des renseignements susceptibles d’assurer la bonne application de la législation douanière: ceci ne préjuge pas de l’application des règles existantes régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. Ceci ne s’applique pas non plus aux renseignements recueillis à la demande des autorités judiciaires.

Les formes d’assistance suivantes ne sont pas couvertes par l’accord:

  • le recouvrement de droits, de taxes ou d’amendes;
  • l’arrestation ou la détention de personnes;
  • la saisie ou la confiscation de biens.

L’accord concerne à la fois l’assistance sur demande et l’assistance spontanée.

Assistance sur demande: l’autorité requise doit communiquer à l’autorité requérante tout renseignement indispensable à une application correcte de la législation douanière. Ces renseignements peuvent concerner:

  • des activités susceptibles d’aboutir à des infractions sur le territoire de l’autre partie, telles que la présentation de déclarations incorrectes ou d’autres documents falsifiés;
  • l’authenticité des documents officiels produits à l’appui d’une déclaration de marchandise;
  • la légalité des exportations et des importations de marchandises à partir d’un territoire de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre et le régime douanier appliqué.

L’autorité requise doit également, dans le cadre de ses compétences et à la demande de l’autorité requérante, prendre les mesures nécessaires pour assurer une surveillance spéciale. La surveillance spéciale concerne des personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles ont enfreint la législation douanière d’une des parties. Elle couvre également des lieux, des stocks ou marchandises transportées, ainsi que des moyens de transport ayant pu être utilisés dans des opérations frauduleuses.

Assistance spontanée: dans des cas de figure où une demande formelle n’est pas possible, au vu de l’urgence de la situation susceptible de causer des dommages substantiels à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital, les parties se prêtent mutuellement assistance de leur propre initiative.

Aspects formels et dérogations à l’obligation d’assistance

Les demandes doivent être conformes à certaines exigences de forme et substance relatives à:

  • l’aval formel de l’autorité requérante;
  • la mesure demandée;
  • l’objet et le motif de la demande.

L’autorité requise procède comme si elle agissait pour son propre compte. Elle traite les demandes conformément aux instruments juridiquement contraignants applicables sur son territoire. La réponse doit être communiquée par écrit.

Des dérogations à l’obligation d’assistance sont autorisées. Une demande d’assistance peut-être refusée ou soumise à certaines exigences, si elle est susceptible de porter atteinte à:

  • la souveraineté de la République populaire de Chine ou à celle d’un pays de l’Union européenne invité à prêter assistance;
  • l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels.

L’accord contient des clauses de confidentialité relatives aux renseignements communiqués.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

L’accord est entré en vigueur le 1er avril 2005. Il s’applique sur les territoires douaniers de la République populaire de Chine et des 28 pays de l’UE.

CONTEXTE

La Commission européenne et l’administration générale des douanes de la République populaire de Chine ont signé le Cadre stratégique de coopération douanière pour la période 2018-2020 en juin 2017. Ce cadre réaffirme les objectifs communs de coopération et d’assistance mutuelles entre l’UE et la Chine et développe l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière. Les priorités définies incluent l’application des droits de propriété intellectuelle, la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, la lutte contre la fraude (financière et environnementale) et la coopération statistique. Le nouveau cadre stratégique introduit également une coopération en matière de commerce électronique.

TERMES CLÉS

Législation douanière: la législation douanière comprend toute disposition juridique, issue de la Communauté européenne ou de la Chine, qui régit l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d’interdiction, de restriction ou de contrôle.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Décision 2004/889/CE du Conseil du 16 novembre 2004 relative à la conclusion de l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine (JO L 375 du 23.12.2004, p. 19)

Accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine (JO L 375 du 23.12.2004, p. 20-26)

DOCUMENTS LIÉS

Renforcement de la sécurité et de la facilitation des échanges commerciaux entre l’UE et la Chine : Cadre stratégique pour la coopération douanière 2018-2020 entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine, 22 mai 2017 (Document du Conseil de l’Union européenne)

Décision 2014/772/UE du Comité mixte de coopération douanière institué par l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine du 16 mai 2014 en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l’Union européenne et du programme de mesures sur la gestion par catégorie des entreprises de la République populaire de Chine (JO L 315 du 1.11.2014, p. 46-50)

Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine (JO L 110 du 30.4.2005, p. 80)

dernière modification 08.01.2019

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