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Combattre la fraude — Coopération entre l’Union européenne et la Suisse

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers

Décision 2009/127/CE — Conclusion de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers

QUEL EST L’OBJET DE CET ACCORD ET DE CETTE DÉCISION?

  • Cet accord établit un fondement juridique à l’assistance judiciaire et administrative en matière pénale entre l’Union européenne (UE) (et les pays de l’UE) et la Suisse, dans le but de contrer la fraude et les autres activités illégales allant à l’encontre de leurs intérêts financiers dans les secteurs spécifiques concernés par l’accord.
  • La décision approuve la conclusion de l’accord au nom de l’UE. Elle contient également les déclarations conjointes relatives au blanchiment d’argent et à la coopération entre la Confédération suisse et Eurojust et, si possible, le Réseau judiciaire européen.

POINTS CLÉS

Domaines d’application

Le présent accord s’applique à la prévention, la détection, l’investigation, la poursuite et la répression de la fraude et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers respectifs des parties, ainsi qu’au recouvrement des montants dus ou indûment perçus résultant de ces activités illégales. Il concerne:

  • les échanges de marchandises en violation de la législation douanière et agricole;
  • les échanges en violation de la législation fiscale, en particulier en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôts spéciaux à la consommation et de droits d’accises;
  • la perception ou la rétention de fonds, tels que des subventions et des remboursements, issus du budget des parties, y compris à des fins autres que celles initialement prévues;
  • les procédures de passation de contrats.

Il concerne également les infractions en matière de blanchiment d’argent sanctionnées par des peines privatives de liberté de plus de six mois. Les taxes directes, telles que l’impôt sur le revenu, ne sont pas couvertes.

L’assistance ne pourra être refusée dans le cas où l’affaire est qualifiée d’infraction fiscale par une seule des parties ou lorsque la législation diffère entre les parties concernant les prélèvements, les dépenses, le type de réglementation ou la qualification juridique.

Assistance administrative renforcée

Les mesures d’assistance administrative concernent les mesures et conditions suivantes:

  • les obligations découlant d’autres accords ne sont pas affectées;
  • l’accord s’applique dans les limites de compétences conférées par le droit national;
  • chaque partie désigne un service central chargé de traiter les demandes d’assistance administrative;
  • l’assistance peut inclure des demandes d’informations, de surveillance et d’enquêtes;
  • l’assistance spontanée sans demande préalable est possible, l’autorité qui transmet les informations pouvant assortir de conditions leur utilisation.

Coopération particulière

Les formes particulières de coopération sont notamment:

  • des opérations transfrontalières communes portant sur l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises;
  • des équipes communes d’enquête spéciale;
  • des agents de liaison détachés auprès d’autres parties contractantes.

Entraide judiciaire

L’entraide judiciaire est accordée dans les cas suivants:

  • dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national d’au moins une des parties contractantes, tels que des infractions aux règlements, poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une cour pénale;
  • dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive n’a pas encore définitivement rendu son arrêt concernant l’action pénale;
  • si des faits ou des infractions peuvent engager la responsabilité d’une personne morale de la partie requérante;
  • aux fins d’investigations et de procédures visant à la saisie et à la confiscation des instruments et des produits de ces infractions.

Cet accord détaille les étapes à suivre pour introduire des demandes d’assistance, notamment les remises par voie postale.

Les demandes de perquisitions et de saisies sont soumises aux conditions suivantes:

  • le fait qui a donné lieu à la demande est punissable selon le droit des deux parties contractantes d’une peine privative de liberté d’au moins six mois, ou punissable selon le droit d’une des deux parties contractantes d’une sanction équivalente et selon le droit de l’autre partie contractante au titre d’infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à une procédure pénale;
  • la demande doit être compatible avec le droit de la partie recevant la demande.

Renseignements bancaires et financiers

L’accord couvre également les demandes de renseignements financiers et bancaires concernant des comptes tenus dans les zones relevant des compétences des parties impliquées. Une partie ne pourra pas invoquer le secret bancaire comme motif de refus de toute coopération relative à une demande d’entraide.

Comité mixte

Un comité mixte, composé de représentants des parties et de la Commission européenne qui représente l’UE, applique l’accord et règle tout litige entre les parties.

DEPUIS QUAND CET ACCORD S’APPLIQUE-T-IL?

L’accord s’applique depuis le 8 mars 2009.

Les dates de la ratification par chaque pays peuvent être consultées sur la page internet de l’accord du Conseil européen.

De plus, certains pays de l’UE ont adopté des déclarations stipulant que «jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord, les parties doivent se considérer liées par l’accord dans le cadre de ses relations avec les parties contractantes ayant adopté la même déclaration».

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, voir également:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (JO L 46 du 17.2.2009, p. 8-35)

Décision 2009/127/CE du Conseil du 18 décembre 2008 relative à la conclusion de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et des États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (JO L 46 du 17.2.2009, p. 6-7)

DOCUMENTS LIÉS

Information concernant l’application, entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, en vertu de l’article 44, paragraphe 3, de l’accord (JO L 177 du 8.7.2009, p. 7)

Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne — Déclaration du Conseil concernant l’article 10, paragraphe 9 — Déclaration du Royaume-Uni concernant l’article 20 (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3-23)

dernière modification 14.07.2020

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