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Cadre pénal pour la protection contre le faux monnayage de l'euro

La décision-cadre assure une protection pénale adéquate de l'euro contre le faux monnayage dans tous les États membres.

ACTE

Décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Différents textes ont évoqué la nécessité de lutter contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces libellés en euros, notamment le règlement (CE) no974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de la monnaie unique et la communication de la Commission du 23 juillet 1998 sur la protection de l'euro [COM(1998) 474 final]. Dans ce but, le Conseil a souhaité, par la résolution du 28 mai 1999 visant à renforcer le cadre pénal pour la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, protéger l'euro de façon appropriée dans tous les États membres par des mesures pénales efficaces avant le 1er janvier 2002, date d'introduction des pièces et billets de la nouvelle monnaie.

La convention internationale de 1929 pour la répression du faux monnayage constitue l'instrument de base de la protection pénale contre le faux monnayage au niveau international.

La présente décision-cadre complète les dispositions de la convention de 1929 en demandant aux États membres d'instaurer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives - y compris des peines de prison susceptibles de donner lieu à extradition - pour les comportements suivants:

  • la fabrication ou l'altération frauduleuse de la monnaie;
  • la mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie;
  • le fait d'importer, d'exporter, de transporter, de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie dans le but de la mettre en circulation;
  • le fait de fabriquer, de recevoir, de se procurer ou de posséder frauduleusement des objets, des programmes informatiques, des hologrammes ou d'autres instruments ou procédés destinés à la falsification et la contrefaçon de monnaie.

Sanctions et compétences

La peine maximale pour les infractions de fabrication ou d'altération de monnaie ne peut être inférieure à huit ans.

Chaque État membre est compétent pour les infractions commises sur son territoire. S'il s'agit de la contrefaçon de l'euro, les États membres ayant adopté l'euro peuvent toutefois entamer des poursuites indépendamment du lieu où l'infraction a été commise. Lorsque plusieurs États membres sont compétents, ils sont tenus de coopérer afin de tenter de centraliser les poursuites dans un seul État.

La décision-cadre 2001/888/JAI complète la décision-cadre 2000/383/JAI en reconnaissant la récidive. Les États membres doivent, depuis le 1er janvier 2003, admettre la récidive selon les conditions prévues par leur législation nationale. De plus, ils doivent reconnaître comme génératrices de récidive les condamnations définitives prononcées par un autre État membre en relation avec les infractions punissables en application de la décision-cadre 2000/383/JAI.

Le présent acte est affecté par l'arrêt C-176/03 de la Cour de justice des Communautés européennes relatif à la répartition des compétences en matière pénale entre la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Décision-cadre 2000/383/JAI

14.6.2000

29.5.2001

JO l L 140 du 14.6.2000

Acte modificatif

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Décision-cadre 2001/888/JAI

14.12.2001

31.12.2002

JO L 329 du 14.12.2001

ACTES LIÉS

Troisième rapport de la Commission du 17 septembre 2007 fondé sur l'article 11 de la décision-cadre du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro [COM(2007) 524 final - Non publié au Journal officiel].

Ce troisième rapport détaille l'état d'avancement de la transposition de la décision-cadre dans les 27 États membres de l'Union européenne. La Commission européenne conclut que la transposition est en générale satisfaisante, mais attire l'attention sur le fait que certains États n'ont pas correctement transposé la décision-cadre dans leur législation nationale. À titre d'exemple, trois États devraient encore prévoir la reconnaissance des condamnations prononcées par les juridictions des autres États membres en vue d'établir une récidive.

Second rapport de la Commission du 3 septembre 2003 fondé sur l'article 11 de la décision-cadre du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro [COM(2003) 532 final - Non publié au Journal officiel].

Le Conseil a invité la Commission à établir un deuxième rapport visant à intégrer les informations complémentaires qui devaient encore provenir des États membres. Sur la base de telles informations, la Commission a pu procéder à une évaluation plus complète. Il en résulte que, lorsque tous les amendements encore en cours de préparation ou d'adoption seront entrés en vigueur, la décision-cadre sera transposée dans sa totalité par tous les États membres.

Rapport de la Commission du 13 décembre 2001 fondé sur l'article 11 de la décision-cadre du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro [COM(2001) 771 final - Non publié au Journal officiel].

L'objet de ce rapport est de permettre, d'une part, au Conseil d'évaluer les mesures prises par les États membres et, d'autre part, à la Banque centrale européenne d'évaluer le niveau de protection pénale de l'euro sur la base de ces mesures. La Commission note que certains États membres n'ont pas transposé en temps voulu les dispositions leur incombant en vertu de la décision-cadre.

PROPOSITION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre du Conseil 2000/383/JAI [COM (2013) 42 final - non publiée au Journal officiel]

Cette proposition vise à remplacer la décision-cadre 2000/383/JAI en vue de renforcer la protection de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon au moyen de mesures de droit pénal. Le traité de Lisbonne a conféré à l'UE la capacité de légiférer dans le domaine du droit pénal. Les mesures proposées comprennent le renforcement des enquêtes transfrontalières et l'introduction de sanctions minimales, notamment des peines d'emprisonnement, pour les cas les plus graves de production et de distribution de fausse monnaie.

Ce projet de loi permettrait également d'analyser les contrefaçons saisies dans le cadre des procédures judiciaires afin de détecter les faux euros en circulation.

Dernière modification le: 14.02.2014

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