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Aide financière et technique et coopération économique (1992 - 2006)

Ce règlement fixe les grandes orientations et les modalités de l'aide financière et technique, et de la coopération économique entre la Communauté européenne et les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie afin de promouvoir leur développement et lutter contre la pauvreté.

ACTE

Règlement (CEE) nº 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie.

SYNTHÈSE

Ce règlement vise l'élargissement de la coopération communautaire avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (PVD-ALA). Cette coopération comporte une aide financière et technique, et une coopération économique. Elle accorde la priorité à la promotion des droits de l'homme et à la démocratisation ainsi qu'à la bonne gestion des affaires publiques, à la protection de l'environnement, à la libéralisation des échanges et au renforcement de la dimension culturelle.

Le règlement considère comme conditions préalables au développement le respect et l'exercice effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les pays engagés dans ce sens reçoivent un appui communautaire accru. D'un autre côté, la Communauté pourrait modifier et même suspendre sa coopération avec les pays concernés par des violations fondamentales et persistantes des droits de l'homme et des principes démocratiques. Dans ce cas, la coopération se limiterait aux seules actions bénéficiant directement aux groupes de population en état de besoin.

L'aide financière et technique et la coopération économique sont ouvertes à tous les PVD-ALA. Outre les États et les régions de ces pays, peuvent être bénéficiaires et partenaires, selon les projets, les administrations décentralisées, les organisations régionales, les agences publiques, les instituts et les opérateurs privés, y compris les coopératives et les organisations non gouvernementales, etc.

L'aide financière et technique

La coopération financière et technique vise les régions et les populations les plus pauvres des deux régions. Elle comprend notamment:

  • le développement rural et l'amélioration du degré de sécurité alimentaire afin de lutter contre la pauvreté;
  • l'amélioration de l'environnement économique, juridique et social du secteur privé;
  • la protection de l'environnement et des ressources naturelles, notamment les forêts tropicales;
  • la prise en compte de la dimension culturelle et humaine du développement (éducation, santé, services sociaux, démocratie, promotion des droits de l'homme, participation des femmes, protection de l'enfance et respect des spécificités culturelles des minorités ethniques);
  • la prise en compte de la dimension structurelle du développement (appui aux institutions nationales, régionales ou locales, renforcement de la capacité administrative et bonne gestion publique);
  • la coopération régionale;
  • la reconstruction et la prévention des catastrophes naturelles.

La coopération économique

La coopération économique, conçue dans l'intérêt mutuel de la Communauté et des pays bénéficiaires de l'aide, est destinée prioritairement aux pays dont le développement économique est relativement avancé. Elle comprend:

  • l'amélioration du potentiel scientifique et technologique des pays bénéficiaires à travers les actions de formation et de transfert de savoir-faire;
  • le soutien institutionnel tant national que régional en vue de rendre l'environnement économique, législatif, réglementaire et social plus favorable au développement et à l'investissement;
  • l'appui aux entreprises ou partenaires économiques par des actions de formation et de promotion technologique et commerciale.

Modalités de mise en œuvre

Les dépenses liées à l'aide financière et technique et à la coopération économique sont des aides non remboursables financées par le budget général de la Communauté. Une programmation quinquennale indicative peut être effectuée par objectif, par pays ou par région. Le règlement envisage la possibilité de cofinancement avec les États membres ou avec d'autres bailleurs de fonds.

Pour la période initiale de cinq ans (1991-1995), le montant des financements communautaires était de 2 750 millions d'euros. Pour la période ultérieure, le montant de l'aide est déterminé selon les procédures en vigueur s'inscrivant dans le cadre financier communautaire. Ainsi, en 2001 les crédits d'engagement pour les PVD-ALA se sont élevés à 588 millions d'euros.

L'aide financière et technique couvre l'ensemble des coûts nécessaires pour la réalisation des projets et des programmes financés par la Communauté. Les dépenses d'entretien et de fonctionnement ne sont prises en charge que dans la phase de démarrage sauf pour les programmes de formation et de recherche. Sont également pris en charge par les fonds communautaires, les frais d'étude et d'expertise ainsi que les frais de contrôle et d'évaluation.

Les personnes physiques et morales des États membres peuvent participer, à égalité de conditions, aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats financés par la Communauté. Cette participation est étendue à l'État bénéficiaire et éventuellement à d'autres pays en développement.

La Commission assure la gestion de l'aide financière et technique, et de la coopération économique. Elle est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Ce dernier soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet un avis sur ce projet. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à cet avis. Dans le cas contraire, c'est le Conseil qui statue sur la proposition soumise par la Commission.

La Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel détaillé sur les projets et les programmes financés sur la base de ce règlement. En outre, elle doit soumettre, à la fin de chaque période quinquennale, un rapport d'ensemble évaluant l'aide de la Communauté aux PVD-ALA.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CEE) n° 443/92

1.03.1992

-

JO L 52 du 27.02.1992

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 2112/2005

28.12.2005

-

JO L 344 du 27.12.2005

ACTES LIÉS

Règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement [Journal officiel L 378 du 27.12.2006].Ce règlement abroge le règlement (CEE) n° 443/92 et est la base de l'aide pour la période 2007 - 2013.

Dernière modification le: 13.02.2007

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