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Accord avec les États-Unis sur l’entraide judiciaire

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Accord d’entraide judiciaire entre l’Union européenne (UE) et les États-Unis

Décision 2009/820/PESC concernant la conclusion au nom de l’UE des accords d’extradition et d’entraide judiciaire entre elle-même et les États-Unis

Décision 2003/516/CE concernant la signature des accords entre l’UE et les États-Unis sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale

QUEL EST L’OBJET DE CET ACCORD ET DE CES DÉCISIONS?

  • Cet accord définit les conditions de l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’UE et les États-Unis.
  • Il a pour objectif d’accroître la coopération entre les pays de l’UE et les États-Unis en complément de leurs traités bilatéraux.
  • La décision conclut, au nom de l’UE, l’accord d’entraide judiciaire avec les États-Unis.

POINTS CLÉS

Les pays de l’UE et les États-Unis appliquent les dispositions de cet accord-cadre à leurs traités bilatéraux d’entraide judiciaire. En l’absence de tels traités, l’UE et les États-Unis veillent à l’application de l’accord.

En cas d’incompatibilité entre certains traités bilatéraux existants entre les pays de l’UE et les États-Unis, le cadre de l’UE doit prévaloir.

Entraide judiciaire

  • Concernant les informations bancaires, à la demande du pays requérant, le pays requis recherche et communique sans délai les informations:
    • sur le fait qu’une personne physique ou morale, soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale, est titulaire d’un ou de plusieurs comptes bancaires;
    • sur des personnes physiques ou morales condamnées ou impliquées dans une infraction pénale;
    • détenues par un établissement financier non bancaire;
    • relatives à des transactions financières non liées à des comptes bancaires.
  • Les demandes d’entraide sont transmises par les autorités centrales compétentes en matière d’entraide judiciaire ou par les autorités nationales responsables des enquêtes ou de la poursuite des infractions pénales. Les États-Unis transmettent leurs demandes d’entraide par le biais de leurs autorités nationales responsables des enquêtes ou de la poursuite des infractions pénales désignées spécifiquement en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de l’accord.
  • Le pays requérant peut utiliser des moyens de communication rapides, comme le fax ou le courrier électronique, pour la transmission de sa demande d’entraide ainsi que des communications qui s’y rapportent, une confirmation officielle devant suivre si elle est demandée par le pays requis.
  • Le pays requérant peut demander au pays requis d’assurer la confidentialité d’une demande d’entraide et de son contenu. S’il est impossible d’exécuter la demande sans violer la confidentialité, l’autorité centrale du pays requis doit en informer le pays requérant. Le pays requérant décide ensuite si la demande d’entraide doit être effectuée ou non.
  • L’UE et les États-Unis permettent la constitution et les activités d’équipes d’enquête communes pour faciliter les enquêtes et les poursuites pénales entre un ou plusieurs pays de l’UE et les États-Unis.
  • L’UE et les États-Unis permettent également le recours à la vidéoconférence entre les pays de l’UE et les États-Unis pour recueillir le témoignage de témoins ou d’experts dans le cadre d’une procédure.

Entraide accordée à des autorités administratives

  • L’entraide judiciaire est également accordée aux autorités nationales ou à d’autres autorités administratives, uniquement lorsque les faits soumis à une enquête doivent faire l’objet d’une poursuite pénale ou être renvoyés aux autorités compétentes en matière d’enquête et de poursuites.
  • L’aide n’est pas accordée lorsque l’autorité administrative prévoit que l’affaire ne donnera pas lieu à des poursuites ou à un renvoi, selon le cas.
  • Les autorités responsables de la transmission de ces demandes d’entraide sont désignées conformément aux traités bilatéraux d’entraide judiciaire entre les pays concernés. En l’absence d’un tel traité, les demandes sont transmises entre le département de la justice des États-Unis et le ministère de la justice du pays de l’UE concerné, ou le ministère équivalent responsable de la transmission des demandes d’entraide judiciaire.
  • L’assistance ne peut pas être refusée pour des motifs relatifs au respect du secret bancaire.

Protection des données à caractère personnel

  • Le pays requérant utilise uniquement les preuves ou les informations transmises par le pays requis:
    • aux fins d’enquêtes et d’actions pénales;
    • pour prévenir une menace immédiate et sérieuse contre sa sécurité publique;
    • dans ses procédures judiciaires ou administratives non pénales directement liées à des enquêtes ou des actions;
    • à toute autre fin, si ces informations ou preuves ont été rendues publiques ou si le pays requis a donné son accord préalable.
  • Le pays requis peut imposer des conditions supplémentaires qui limitent l’utilisation des preuves et des informations dans une affaire donnée si, en l’absence de ces conditions, il n’a pas pu donner suite à la demande d’entraide. Le cas échéant, le pays requis peut demander au pays requérant de fournir des informations sur l’utilisation de ces preuves ou informations.
  • Outre les limites d’utilisation énoncées ci-dessus aux fins de la protection des données à caractère personnel ou d’autres données, l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière (accord-cadre UE/États-Unis) complète, le cas échéant, les garanties de protection des informations dans l’accord.

Réexamen de l’accord

Conformément à l’article 17 de l’accord, l’UE et les États-Unis ont procédé à un réexamen du fonctionnement de l’accord en 2015-2016. Le réexamen conclut que l’accord a été globalement fructueux. La procédure de réexamen a également abouti à des recommandations visant à améliorer le fonctionnement concret de la relation d’entraide judiciaire entre l’UE et les États-Unis. Les éléments à améliorer portent notamment sur le partage entre les professionnels de connaissances sur leurs lois et procédures respectives et sur une meilleure utilisation de la technologie pour accélérer la transmission des demandes, des preuves et des communications générales.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

L’accord est entré en vigueur le 1er février 2010. Il a été mis en œuvre dans les pays de l’UE par le biais d’instruments bilatéraux.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Accord d’entraide judiciaire entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (JO L 181 du 19.7.2003, p. 34-42) Texte publié à nouveau avec rectificatif (JO L 101 du 21.4.2005, p. 20)

Décision 2009/820/PESC du Conseil du 23 octobre 2009 concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’extradition entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique et de l’accord d’entraide judiciaire entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (JO L 291 du 7.11.2009, p. 40-41)

Décision 2003/516/CE du Conseil du 6 juin 2003 relative à la signature des accords sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (JO L 181 du 19.7.2003, p. 25-26)

DOCUMENTS LIÉS

Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière (JO L 336 du 10.12.2016, p. 3-13)

Avis concernant la date d’entrée en vigueur des accords entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition et d’entraide judiciaire (JO L 323 du 10.12.2009, p. 11)

dernière modification 16.04.2019

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