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Accords environnementaux

1) OBJECTIF

Améliorer les performances environnementales des entreprises et mettre en œuvre des modes de production durables, en encourageant les engagements et accords volontaires, conformément au sixième programme d'action pour l'environnement.

2) ACTE

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, du 17 juillet 2002: les accords environnementaux conclus au niveau communautaire dans le cadre du plan d'action "Simplifier et améliorer l'environnement réglementaire" [COM(2002) 412 final - Non publié au Journal officiel].

3) SYNTHÈSE

Le plan d'action "Simplifier et améliorer l'environnement réglementaire" [COM(2002) 278 final] a été publié par la Commission en juin 2002. La simplification et l'amélioration de l'environnement réglementaire tendent à mieux adapter au contexte actuel de l'Union européenne la législation communautaire, à garantir un niveau élevé de sécurité juridique et à faciliter le dynamisme des agents économiques et sociaux.

Dans le cadre du cinquième programme d'action pour l'environnement, la Commission avait déjà adopté en 1996 une communication sur les accords environnementaux [COM(1996) 561 final]. Elle soulignait leurs avantages:

  • une attitude anticipative de l'industrie;
  • des solutions efficaces et adaptées à la problématique;
  • la réalisation rapide des objectifs environnementaux.

La communication de 1996 visait en priorité les accords au niveau des États membres, tandis que la nouvelle communication concerne exclusivement l'utilisation des accords au niveau communautaire.

Actuellement, l'Union cherche à encourager les accords environnementaux dans une série de domaines spécifiques, tels que l'utilisation du PVC, la politique intégrée des produits, la gestion des déchets et le changement climatique.

Tous les accords environnementaux visés dans la communication contribuent à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement. Il en existe trois types différents:

  • les accords initiés par les parties intéressées dans des domaines où la Commission n'a pas légiféré et n'a pas signalé son intention de le faire;
  • les accords adoptés par les parties intéressées en réaction à l'intention de légiférer de la Commission;
  • les accords lancés à l'initiative de la Commission.

Autorégulation et corégulation

Les accords environnementaux sont des pratiques d'autorégulation puisqu'ils ne sont pas contraignants au niveau communautaire. Néanmoins, la Commission peut les encourager, les reconnaître (c'est le cas de l'autorégulation) ou encore proposer au législateur d'y avoir recours (c'est le cas de la corégulation).

L'autorégulation concerne les accords conclus entre les partenaires sociaux, les acteurs économiques, les organisations non gouvernementales (ONG) ou les associations en vue de réguler et d'organiser leurs activités. En général, l'initiative est lancée par les parties elles-mêmes. Bien que l'autorégulation n'implique pas l'adoption d'un acte législatif, la Commission pourra néanmoins décider d'instaurer un système d'évaluation. Ces accords environnementaux sont généralement reconnus au niveau communautaire:

  • par recommandation de la Commission accompagnant l'adoption de l'accord ou par un échange de lettres entre la Commission et les représentants du secteur reconnaissant l'accord;
  • par recommandation de la Commission accompagnée d'une décision du Conseil et du Parlement européen instaurant un système de vérification et de compte rendu.

La corégulation concerne des accords conclus dans le cadre d'un acte législatif communautaire. Celui-ci fixe les objectifs à atteindre, les délais à respecter, les mécanismes de contrôle et les sanctions à imposer en cas de non-respect. Les détails de la mise en œuvre sont fixés dans les accords. En règle générale, l'initiative est lancée par la Commission.

Conditions à respecter

Les accords environnementaux doivent respecter:

  • les dispositions des traités communautaires (notamment les règles de la concurrence, du marché intérieur et les aides d'État en faveur de l'environnement) ainsi que l'ensemble des engagements internationaux pris par l'Union;
  • l'équilibre interinstitutionnel entre la Commission, le Conseil et le Parlement;
  • les obligations établies par l'Organisation mondiale du commerce en matière d'échanges multilatéraux. Les accords doivent permettre la participation des opérateurs des pays tiers;
  • les dispositions de la convention d'Aarhus;
  • le contrôle juridictionnel national et communautaire.

Critères d'évaluation

En plus des objectifs fixés par le sixième programme d'action pour l'environnement, les accords doivent offrir une réelle valeur ajoutée en ce qui concerne le niveau de protection de l'environnement. D'autres critères doivent également être pris en compte:

  • l'évaluation des accords doit tenir compte du rapport coût-efficacité. Le coût administratif ne doit pas être plus élevé que celui d'autres instruments disponibles;
  • les signataires des accords environnementaux doivent représenter la majorité du secteur économique concerné, être responsables et organisés;
  • les objectifs des accords doivent être énoncés de manière claire et sans équivoque. Si la période couverte par l'accord est longue, des objectifs intermédiaires doivent également être définis. Leur degré de réalisation doit être mesurable à l'aide d'indicateurs fiables;
  • les accords doivent être mis à la disposition du public sur internet, de même que les rapports et les comptes y afférents. Les parties intéressées doivent avoir la possibilité d'exprimer leur opinion;
  • les accords environnementaux doivent inclure un système de vérification et de compte rendu pour l'atteinte des objectifs;
  • ils doivent intégrer les questions relatives au développement durable et à la protection des consommateurs.

Procédures

La présente communication propose une procédure d'adoption des accords environnementaux quand ils sont utilisés comme instruments d'autorégulation. En premier lieu, la Commission analyse l'accord et annonce au Parlement et au Conseil son intention de le reconnaître ou non. Elle publie également cette intention sur son site internet pour offrir au public la possibilité de donner son opinion. Le Conseil et le Parlement peuvent organiser des auditions et des campagnes d'information sur la question. Une fois tous les commentaires reçus, notamment ceux du Conseil et du Parlement, la Commission se décidera sur la pertinence de la reconnaissance de l'accord. Le texte de l'accord est publié sur le site internet de la Commission et la recommandation relative à l'accord est publiée au Journal officiel. La Commission contrôlera ensuite que les objectifs de l'accord sont bien atteints et annoncera les résultats du contrôle au Conseil, au Parlement et aux citoyens. Si les objectifs ne sont pas atteints, la Commission peut proposer une législation contraignante dans le domaine.

Une procédure pour les accords environnementaux quand ils agissent en tant qu'instruments de corégulation est également proposée. Tous les éléments clés seront déjà intégrés dans l'acte juridique, notamment les objectifs et les mécanismes de vérification. Cet acte fait d'abord l'objet d'une consultation entre les parties intéressées et est adopté selon la procédure de codécision. L'accord et les résultats de son contrôle sont publiés sur le site internet de la Commission. Si l'accord ne donne pas les résultats prévus, la Commission peut toujours proposer une législation contraignante, tout comme dans le cas de l'autorégulation.

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 10.04.2007

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