Un air pur pour l’Europe
Cette directive révise la législation européenne relative à la qualité de l’air ambiant dans le but de réduire la pollution à des niveaux qui en minimisent les effets nocifs sur la santé humaine et sur l’environnement et d’améliorer l’information du public sur les risques encourus.
ACTE
Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.
SYNTHÈSE
La présente directive fixe des mesures dans le but de :
- définir et fixer des objectifs relatifs à la qualité de l’air ambiant *, afin de réduire les effets nocifs pour la santé et l’environnement;
- évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres, sur la base de critères et de méthodes communs;
- réunir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin notamment de surveiller les tendances à long terme;
- faire en sorte que les informations sur la qualité de l’air soient tenues à la disposition du public;
- préserver la qualité de l’air ambiant lorsqu’elle est bonne et l’améliorer lorsqu’elle ne l’est pas;
- promouvoir la coopération entre les États membres en vue de réduire la pollution atmosphérique.
Les États membres désignent les autorités et organismes compétents chargés d’évaluer la qualité de l’air ambiant, d’agréer les dispositifs de mesure, de garantir l’exactitude des mesures, d’analyser les méthodes d’évaluation et de coopérer avec les autres États membres et la Commission.
Évaluation de la qualité de l’air
La présente directive établit un système d’évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules PM10 et PM2,5, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone, ainsi que l’ozone.
Les États membres établissent des zones (urbaine, périurbaine, rurale, rurale de fond) sur l’ensemble de leur territoire, et procèdent à l’évaluation de la qualité de l’air et de la gestion de la qualité de l’air.
La présente directive fixe des seuils d’évaluation par polluant, les critères relatifs à la méthode d’évaluation (notamment l’implantation des points de prélèvement), les méthodes de référence pour les mesures, les valeurs limite * pour la protection de la santé humaine et de l'environnement, l'objectif ainsi que l'obligation de réduire l’exposition de la population aux PM2,5 , les seuils d’information * et d’alerte *, les niveaux critiques * pour la protection de la végétation et la liste des informations devant figurer dans les plans d’action destinés à améliorer la qualité de l’air.
Chaque État membre créée au moins une station de mesure, et peut convenir de créer une ou plusieurs stations de mesure communes avec les États membres limitrophes.
Gestion de la qualité de l’air et plans d’action
Lorsque les niveaux de concentration de polluants dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites fixées par la présente directive, les États membres veillent à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites et s’efforcent de préserver une qualité de l’air compatible avec un développement durable.
Lorsque les niveaux de polluants dans l'air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible*, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les Etats membres établissent des plans relatifs à la qualité de l'air pour la zone ou l'agglomération visée et ce afin d'atteindre la valeur cible ou la valeur limite prédéfinie.
En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible et peuvent comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles. Des mesures similaires à celles prévues dans le cadre des plas d'actions à court terme peuvent être envisagées.
Lorsqu’il existe un risque que le niveau de polluants dépasse les seuils d’alerte indiqués, les États membres établissent des plans d’action indiquant les mesures à prendre à court terme pour que réduire le risque ou diminuer sa durée. Ces plans d’actions peuvent notamment suspendre les activités qui contribuent au risque de dépassement (circulation automobile, travaux de construction, fonctionnement des installations industrielles etc.). Ces plans d’action peuvent en outre comporter des mesures spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants.
Dans le cas d’un dépassement des seuils du à un transport transfrontalier de polluants atmosphériques les États membres concernés collaborent et se coordonnent pour mettre fin à ce dépassement.
Information du public
Les États membres veillent à ce que le public et les organismes concernés soient informés systématiquement de manière adéquate sur les concentrations dans l’air ambiant de polluants couverts par la présente directive. En cas de dépassement des seuils d’alerte et des seuils d’information, les États membres publient:
- des informations sur le ou les dépassements observés (lieu, type de seuil, heure et durée du dépassement, concentration la plus élevée observée);
- des prévisions pour les heures et les jours suivants;
- des informations sur le type de personnes concerné, les effets possibles sur la santé et la conduite recommandée;
- des informations sur les mesures préventives et les mesures destinées à réduire les émissions.
Les États membres mettent également à la disposition du public des rapports annuels pour tous les polluants couverts par la directive.
Sanctions
Les États membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de celle-ci. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Contexte
La présente directive abroge et remplace la directive 96/62/CE concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant, la directive 1999/30/CE relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant, la directive 2000/69/CE concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant, la directive 2002/3/CE relative à l’ozone dans l’air ambiant et la décision 97/101/CE établissant un échange réciproque d’informations et de données sur la pollution de l’air dans les États membres.
RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal Officiel |
|---|---|---|---|
|
Directive 2008/50/CE [adoption COD/2005/0183] |
11.6.2008 |
10.6.2010 |
JO L 152 du 11.6.2008 |
Voir aussi
- Pour plus d’information sur la politique européenne en matière de qualité de l’air, consulter le site de la DG environnement consacré à ce sujet (EN).



