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Commerce électronique: règles harmonisées de l’Union européenne

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2000/31/CE — commerce électronique dans l’UE

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE LA DIRECTIVE?

Elle définit des règles harmonisées à l’échelon de l’UE concernant divers aspects liés au commerce électronique.

POINTS CLÉS

La présente directive couvre les services en ligne suivants:

  • les services d’information (comme les sites internet d’information),
  • la vente (livres, services financiers, services de voyage, etc.),
  • la publicité,
  • les services professionnels (avocats, médecins, agents immobiliers),
  • les services de loisirs,
  • les services intermédiaires de base (accès à l'internet, transmission et hébergement d’informations),
  • les services gratuits financés par la publicité, le parrainage, etc.

La directive consacre le principe selon lequel les opérateurs de ces services ne font l’objet d’une réglementation (liée à l’accès et à l’exercice de ces services) que dans le pays de l’UE où ils ont leur siège statutaire – et non dans le pays où sont situés les serveurs, courriers électroniques et boîtes postales qu’ils utilisent.

Les gouvernements doivent veiller à ce que les opérateurs rendent publiques des informations de base sur leurs activités (nom, adresse, numéro de registre du commerce, etc.) de manière permanente et aisément accessible.

Publicité

Les gouvernements doivent s’assurer que la publicité respecte certaines règles:

  • elle doit être clairement identifiable en tant que telle;
  • la personne ou l’entreprise qui en est responsable doit être clairement identifiable;
  • les offres, jeux ou concours promotionnels doivent être clairement identifiables et les conditions facilement accessibles et exprimées en termes simples et clairs.

Spams

Les courriers électroniques indésirables («spams») doivent également être clairement identifiables. Les entreprises qui envoient des «spams» doivent régulièrement consulter et respecter les registres «opt-out», auxquels peuvent s’inscrire les personnes souhaitant ne pas recevoir de tels courriers.

Contrats en ligne

Dans chaque pays de l’UE, les contrats électroniques doivent bénéficier d’un statut juridique équivalent à celui des contrats sur papier.

Ces contrats doivent également énoncer les éléments suivants en termes clairs et compréhensibles:

  • les étapes techniques que le consommateur doit suivre pour conclure le contrat;
  • si le contrat est archivé ou non par le prestataire et s’il sera accessible ou non aux consommateurs à un stade ultérieur;
  • les moyens mis à la disposition des consommateurs pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée;
  • les langues proposées pour la conclusion du contrat.

Les consommateurs doivent être en mesure de sauvegarder et d’imprimer les contrats et les conditions générales.

Voir aussi la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs.

Commandes en ligne

Les commandes en ligne sont soumises aux exigences suivantes:

  • le prestataire doit accuser réception de la commande sans délai et par voie électronique (courriel ou autres messages électroniques);
  • la commande (ou l’accusé de réception) est considérée comme reçue lorsque l’acheteur (consommateur) est en mesure d’y avoir accès.

Voir aussi le règlement (UE) 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance.

Application de la législation existante

La présente directive encourage l’autorégulation des opérateurs ainsi que le déploiement d’efforts en matière de corégulation avec les gouvernements, notamment:

  • l’élaboration de codes de conduite au niveau européen;
  • la mise en place de systèmes en ligne pour le règlement extrajudiciaire des litiges, en particulier lorsque le vendeur et l’acheteur se trouvent dans des pays différents.

Les pays de l’UE doivent également apporter des solutions rapides et efficaces aux problèmes juridiques dans l’environnement en ligne et garantir que les sanctions infligées sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Responsabilité des prestataires

Les prestataires de services en ligne, qui fournissent des services sous forme de simple transport («mere conduit»), de stockage en antémémoire («caching») et d’hébergement, ne sont pas responsables des informations qu’ils transmettent ou hébergent s’ils satisfont à certaines conditions. Quant aux prestataires de services d’hébergement, ils sont exonérés de leur responsabilité à condition:

  • qu'ils n’aient effectivement pas connaissance de l’activité ou de l’information illicites; et
  • qu'ils agissent immédiatement pour retirer les informations ou empêcher l’accès à celles-ci, s’ils en prennent connaissance.

Les gouvernements nationaux ne peuvent imposer à ces «intermédiaires» aucune obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent, en vue de déceler et d’empêcher toute activité illicite.

CONTEXTE

La directive sur le commerce électronique («e-commerce»)

ACTE

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel de l’Union européenne

Directive 2000/31/CE

17.7.2000

16.1.2002

JO L 178 du 17.7.2000, p. 1-16

ACTES LIÉS

Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1-11)

dernière modification 13.10.2015

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