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Retards de paiement

La présente directive vise à encourager les entreprises et les pouvoirs publics à respecter les délais de paiement dans les transactions commerciales afin de ne pas porter atteinte au marché unique.

ACTE

Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

SYNTHÈSE

La directive vise à combattre les retards de paiement dans les transactions commerciales au sein de l'Union européenne en prescrivant des exigences minimales communes dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité avec les États membres. Ces exigences minimales devraient être respectées dans tous les États membres sans préjudice des mesures nationales qui existent déjà.

Les retards de paiement constituent en effet des obstacles majeurs au marché unique pouvant générer des distorsions de concurrence importantes. Les charges administratives et financières qui en résultent restreignent les échanges transfrontaliers. En outre, dans ce contexte, les petites et moyennes entreprises (PME) et le secteur de l'artisanat sont les plus vulnérables.

La directive vise l'ensemble des créances de transactions commerciales *. Elle s'applique tant aux entreprises * qu'aux pouvoirs publics.

Le retard de paiement est apprécié à partir du jour suivant l'échéance prévue pour le paiement. L'échéance est en principe de trente jours à compter de la date de réception de la facture ou, en l'absence de facture, à compter de la date de réception des marchandises ou des services, sauf décision expresse des cocontractants. Toutefois, tout accord sur la date de paiement doit respecter les exigences minimales fixées par la présente directive à moins de constituer un abus manifeste. Le délai peut être au maximum de soixante jours pour certains contrats spécifiquement déterminés par la législation nationale.

Au-delà de ce délai, le créancier est en droit de réclamer des intérêts pour les retards de paiements. Le taux légal applicable correspond au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement *, majoré d'un minimum de sept points. Dans toutes les hypothèses, le dédommagement de tous les frais de recouvrement doit être raisonnable.

Le transfert de la propriété de biens peut également être différé jusqu'au paiement effectif s'il est expressément prévu dans le contrat (principe de la réserve de propriété).

De plus, une procédure accélérée sous la forme d'un titre exécutoire * doit être ouverte au créancier pour le recouvrement des dettes non contestées lorsqu'il forme un recours juridictionnel contre le débiteur. Il est mis en œuvre dans le délai de quatre-vingt-dix jours au plus suivant l'introduction du recours.

Termes-clés de l'acte

  • Transaction commerciale: toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération.
  • Entreprise: toute organisation agissant dans l'exercice d'une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n'est exercée que par une seule personne.
  • Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement: le taux d'intérêt appliqué à de telles opérations dans le cas d'appels d'offres à taux fixe. Dans l'éventualité où une opération de refinancement principale a été effectuée selon une procédure d'appels d'offres à taux variable, ce taux d'intérêt se réfère au taux d'intérêt marginal résultant de cet appel d'offres. Cela concerne aussi bien les adjudications à taux unique que les adjudications à taux variable.
  • Titre exécutoire: toute décision, jugement, arrêt, ordonnance ou injonction de payer prononcé par un tribunal ou une autre autorité compétente, que le paiement soit immédiat ou échelonné, qui permet au créancier de recouvrer sa créance auprès du débiteur par voie exécutoire; cela inclut les décisions, les jugements, les arrêts, les ordonnances ou les injonctions de payer qui sont exécutoires par provision et le restent même si le débiteur forme un recours à leur encontre.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 2000/35/CE [adoption: codécision COD/1998/0099]

08.08.2000

08.08.2002Dix nouveaux États membres:01.05.2004

JO L 200 du 08.08.2000

Dernière modification le: 07.07.2005

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