Système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)
Le système communautaire EMAS vise à inciter les organisations européennes, qu’il s’agisse de sociétés privées ou d’organismes publics, à améliorer leurs résultats environnementaux. Ce nouveau règlement a pour objectif de développer le système existant et d’encourager un plus grand nombre d’organisations à y participer. Il représente un atout considérable. Il leur apporte notamment une valeur ajoutée en ce qui concerne le contrôle réglementaire, la réduction des coûts et leur image de marque, lorsqu'elles sont capables de démontrer une amélioration de leurs performances environnementales.
ACTE
Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.
SYNTHÈSE
Le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) est un instrument ouvert à la participation volontaire des organisations * établies dans la Communauté ou en dehors de celle-ci. Son objectif consiste à promouvoir l’amélioration constante des résultats environnementaux de ces organisations issues de tous les secteurs d'activité économique par:
- L’analyse environnementale de tous leurs aspects environnementaux;
- l’établissement et la mise en œuvre de systèmes de management environnemental, sur la base des résultats de l’analyse environnementale;
- l’évaluation systématique, objective et périodique de ces systèmes;
- l’échange d’informations sur les résultats obtenus;
- la consultation avec le public et les autres parties intéressées;
- la participation active des employés et une formation appropriée.
Enregistrement des organisations
Les demandes d’enregistrement émanant d’organisations établies dans un État membre, sont introduites auprès d’un organisme compétent dans cet État membre. Les organismes sont désignés par les États membres. Une seule demande d’enregistrement peut être introduite. Si l’organisation possède d’autres sites à l’intérieur de la Communauté ou dans des pays tiers, la demande est introduite au moyen d’un enregistrement groupé.
Avant d’introduire sa demande d’enregistrement, toute organisation doit:
- procéder à une analyse environnementale de tous les aspects environnementaux (voir annexes I et II point A.3.1);
- réviser, élaborer et mettre en œuvre un système de management environnemental (voir annexe II);
- effectuer un audit interne (voir annexe II point A.5.5 et annexe III);
- rédiger une déclaration environnementale (voir annexe IV);
- prouver qu’elle respecte toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement;
- faire vérifier, par un vérificateur environnemental accrédité, l’analyse environnementale, le système de management environnemental, la procédure d’audit et sa mise en œuvre, et faire valider, par ce vérificateur, la déclaration environnementale.
La demande d’enregistrement comprend:
- la déclaration environnementale validée par un vérificateur environnemental *;
- la déclaration du vérificateur environnemental (voir annexe VII);
- le formulaire contenant les informations requises pour l’enregistrement (voir annexe VI);
- le justificatif de paiement des droits exigibles, le cas échéant.
Obligations des organisations enregistrées
Au moins une fois tous les trois ans, les organisations qui ont été enregistrées doivent:
- faire vérifier le système de management environnemental et le programme d’audit, ainsi que leur mise en œuvre;
- mettre à jour la déclaration environnementale et la faire valider par un vérificateur environnemental;
- transmettre la déclaration environnementale mise à jour et validée à l’organisme compétent;
- transmettre à l’autorité compétente un formulaire contenant les informations requises pour l’enregistrement (voir annexe VI);
- payer, le cas échéant, un droit de renouvellement de l’enregistrement à l’organisme compétent.
Chaque année intermédiaire, les organisations qui ont été enregistrées doivent effectuer un audit interne de leurs performances environnementales et du respect des exigences légales applicables en matière d’environnement et mettre à jour la déclaration environnementale qui, après validation doit être transmise à l’organisme compètent en payant, le cas échéant, un droit pour le maintien de l’enregistrement.
Les déclarations environnementales rédigées par les organisations doivent être accessibles au public.
Utilisation du logo EMAS
Les organisations enregistrées sont autorisées, pour autant que leur enregistrement soit en cours de validité, à utiliser le logo EMAS (voir annexe V).
Le logo doit être accompagné du numéro d’enregistrement de l’organisation, sauf s’il est utilisé pour promouvoir l’EMAS.
Le logo peut être utilisé sur les informations environnementales validées par un vérificateur environnemental. En revanche, il ne peut pas être utilisé sur des produits, ni sur leur emballage, ni en association avec des assertions comparatives concernant d’autres activités et services, ni d’une manière susceptible d’entraîner un risque de confusion avec les labels attribués aux produits écologiques.
Tâches des vérificateurs environnementaux
Les vérificateurs environnementaux évaluent la conformité de l’analyse environnementale, de la politique environnementale, du système de management et des procédures d’audit des organisations, ainsi que leur mise en œuvre et la déclaration environnementale. Les vérificateurs vérifient aussi le respect par l’organisation des exigences légales applicables en matière d’environnement, l’amélioration constante par l’organisation de ses performances environnementales et la fiabilité des donnés et information pertinentes.
Les vérificateurs environnementaux valident, à intervalles ne dépassant pas douze mois, toute information de la déclaration environnementale mise à jour.
Pour obtenir son accréditation ou son agrément, le vérificateur introduit une demande auprès d’un organisme d’accréditation ou d’agrément de son choix.
Sanctions
Les États membres prennent les mesures judiciaires ou administratives appropriée en cas de non-respect aux dispositions du présent règlement. Ils peuvent avoir recours aux dispositions instaurées conformément à la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales.
Information
La Commission met à jour et tient à la disposition du public:
- un registre des vérificateurs environnementaux et un registre des organisations enregistrées dans le cadre de l’EMAS;
- une base de données contenant les déclarations environnementales;
- une base de données des meilleures pratiques concernant l’EMAS;
- une liste des ressources communautaires destinées au financement de l’EMAS.
Contexte
Le présent règlement remplace le règlement (CE) n° 761/2001 qui a ouvert le système EMAS à la participation de l’ensemble des secteurs économiques publics et privés.
RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
| Règlement (CE) n° 1221/2009 |
11.1.2010 |
- |
JO L 342 du 22.12.2009 |



