EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mobilité des travailleurs: faciliter l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire

Cette proposition a pour objet de réduire les entraves à la libre circulation entre les États membres et à la mobilité professionnelle à l'intérieur d'un État membre en optimisant les conditions d'acquisition des droits à pension complémentaire et en harmonisant les règles en matière de droits à pension dormants et de transfert des droits acquis. De plus, cette proposition de directive vise à améliorer l'information fournie aux travailleurs sur les conséquences de la mobilité pour les droits à pension complémentaire.

PROPOSITION

Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la portabilité des droits à pension complémentaire.

SYNTHÈSE

Cette proposition de directive prévoit quatre mesures principales de protection des droits à pension complémentaire * des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne (UE).

En cas d'adoption, la directive ne s'appliquera pas:

  • aux régimes complémentaires de pension qui, à la date d'entrée en vigueur de la directive, ne seront plus ouverts à de nouvelles affiliations;
  • aux régimes complémentaires de pension soumis à des mesures de protection ou de redressement de leur situation financière;
  • aux régimes de garantie en cas d'insolvabilité, aux régimes de compensation et aux fonds nationaux de réserve.

Conditions d'acquisition

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:

  • lorsque l'affiliation active est subordonnée à une période d'emploi, cette dernière n'excède pas une année;
  • lorsqu'un âge minimum est exigé pour l'accumulation des droits acquis par affilié actif, cet âge- ne dépasse pas 21 ans;
  • lorsqu'une période d'acquisition est appliquée, celle-ci n'excède en aucun cas un an pour les affiliés actifs âgés de 25 ans et cinq ans pour les affiliés actifs n'ayant pas atteint cet âge;
  • lorsqu'il y a cessation d'emploi avant qu'un travailleur sortant n'ait accumulé des droits à pension, le régime complémentaire de pension * rembourse les cotisations versées par celui-ci ou en son nom conformément à la législation nationale ou aux accords ou conventions collectives.

Préservation des droits à pension dormants

Les États membres adoptent les mesures pour:

  • garantir que les droits à pension acquis d'un travailleur sortant puissent être conservés dans le régime complémentaire où ce dernier les a acquis;
  • assurer que les droits à pension dormants * ou leur valeur soient traités de la même manière que la valeur des droits des affiliés actifs.

Information

La présente proposition complète la directive 2003/41/CE relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle en matière d'information. Elle veut s'assurer que tout travailleur potentiellement sortant affilié ou non disposera des informations nécessaires relatives aux conséquences pour les droits à pension complémentaire résultant d'une cessation d'emploi.

Les affiliés actifs demandeurs peuvent recevoir des informations concernant:

  • les conditions d'acquisition des droits à pension complémentaire;
  • les conséquences de l'application de ces conditions lors d'une cessation d'emploi;
  • la valeur de leurs droits acquis ou une évaluation des droits à pension acquis remontant au maximum douze mois en arrière à compter de la date de la demande;
  • les conditions relatives au traitement futur des droits à pension dormants.

Les bénéficiaires différés demandeurs peuvent obtenir des informations sur:

  • la valeur de leurs droits dormants * ou une évaluation n'étant pas antérieure de plus de 12 mois à la demande;
  • les conditions relatives au traitement des droits à pension dormants.

Prescriptions minimales

La présente proposition prévoit le principe de non-régression.

Les États membres peuvent dès lors adopter ou maintenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente proposition.

La mise en œuvre de la directive ne pourra en aucun cas se traduire par un abaissement des droits d'acquisition et de maintien de pensions complémentaires.

Mise en œuvre

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, ou s'assurent que celles-ci soient mises en place par les partenaires sociaux, au plus tard deux ans après l'adoption de la présente directive.

Compte tenu de la diversité des régimes complémentaires de pension, les États membres peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire de 5 ans (au-delà du delai initial de transposition de 2 ans) pour transposer certaines dispositions (période de stage) qui pourraient être trop contraignantes à court terme.

Rapport

À compter de l'année suivant les deux ans de delai pour l'adoption de la présente directive, la Commission établit, tous les 5 ans, un rapport sur la base des informations transmises par les États membres.

Contexte

La stratégie de Lisbonne révisée ainsi que l'Agenda social (2006-2010) soulignent l'importance de la mobilité pour améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises et accroître la flexibilité des marchés du travail.

Face au problème de vieillissement démographique, les États membres renforcent l'importance des régimes complémentaires de pension dans la couverture des risques vieillesse.

Il devient ainsi particulièrement important de diminuer les obstacles à la mobilité découlant de ces régimes complémentaires.

Un premier pas a été franchi avec la directive relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire adoptée en 1998. Cette directive visait notamment à garantir le droit à l'égalité de traitement des personnes qui se déplacent d'un pays à l'autre.

La présente proposition de directive vise à compléter le texte de 1998. Elle a été précédée par deux phases de consultation des partenaires sociaux auxquelles le Comité des pensions a été largement associé.

Termes-clés de l'acte

  • Pension complémentaire: pension prévue par les règles d'un régime de pension complémentaire établi conformément à la législation et à la pratique nationales.
  • Régime complémentaire de pension: tout régime de pension de retraite professionnel établi conformément à la législation et à la pratique nationales, lié à une relation de travail et destiné à servir une pension complémentaire à des travailleurs salariés ou non salariés.
  • Droits à pension dormants: droits à pension acquis qui sont maintenus dans le régime dans lequel ils ont été accumulés par un bénéficiaire différé.
  • Valeur des droits dormants: valeur en capital des droits à pension calculée conformément à la législation et à la pratique nationales.

Références et procédures

Proposition

Journal officiel

Procédure

COM(2005) 507

-

Codécision COD/2005/0214

Dernière modification le: 27.11.2007

Top