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Comité d'entreprise européen

La directive institue un comité d’entreprise ou une procédure d’information et de consultation dans les entreprises ou groupe d’entreprises de dimension communautaire selon un accord négocié entre les représentants des travailleurs réunis en un groupe spécial de négociation et la direction centrale de l’entreprise. Elle définit également les modalités de fonctionnement de ce groupe. Dans les cas précisés par la directive où un accord ne peut être obtenu, elle définit les dispositions auxquelles les prescriptions subsidiaires à établir par les États membres doivent répondre.

ACTE

Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs [Actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Les principales dispositions de la présente directive sont les suivantes:

  • l'institution d'un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation * dans chaque entreprise de dimension communautaire * et chaque groupe d'entreprises de dimension communautaire *, sur la base d'un accord entre la direction centrale et un groupe spécial de négociation.

La direction centrale:

  • entamera la négociation de sa propre initiative ou à la demande écrite d'au moins 100 travailleurs ou de leurs représentants relevant d'au moins deux entreprises ou établissements dans au moins deux États membres;
  • sera responsable de la création des conditions et des moyens nécessaires pour l'institution du comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation.

Le groupe spécial de négociation

Ce groupe, constitué de 3 membres au minimum et au maximum du nombre d’États Membres:

  • aura la tâche de fixer avec la direction centrale, par un accord écrit, le champ d'action, la composition, la compétence et la durée du mandat du ou des comités d'entreprise européens, ou les modalités de mise en œuvre d'une procédure pour l'information et la consultation des travailleurs;
  • pourra décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de négociations ou d'annuler les négociations déjà en cours; une telle décision mettrait un terme à la procédure en vue de la conclusion de l'accord et rendrait non applicables les dispositions de l'annexe.

Les membres du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen, ainsi que les experts qui les assistent éventuellement, ne seront pas autorisés à révéler à un tiers les informations qui leur ont été expressément communiquées à titre confidentiel.

Dérogation aux directives

Les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire dans lesquels il existe déjà un accord applicable à l'ensemble des travailleurs, prévoyant une information et une consultation transnationale des travailleurs, ne seront pas soumis aux obligations découlant des directives. Lorsque ces accords arriveront à expiration, les parties pourront conjointement décider de les reconduire. Si tel n'était pas le cas, les dispositions des directives s'appliqueraient.

Prescriptions subsidiaires

Les prescriptions subsidiaires arrêtées par la législation de l'État membre dans lequel est implantée la direction centrale seront d'application:

  • lorsque la direction centrale et le groupe spécial de négociation le décideront; ou
  • lorsque la direction centrale refuse l'ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la demande initiale de convocation du groupe spécial de négociation; ou
  • lorsque, dans un délai de trois ans à compter de cette demande, ils ne sont pas en mesure de conclure un accord instituant un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation, et si le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision de ne pas ouvrir de négociations ou d'annuler les négociations.

Ces prescriptions subsidiaires doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe qui prévoient, entre autres, que:

  • la compétence du comité d'entreprise européen sera limitée à l'information et à la consultation sur les questions qui concernent l'ensemble de l'entreprise de dimension communautaire ou au moins deux établissements ou entreprises du groupe situés dans des États membres différents;
  • le comité d'entreprise européen compte au minimum 3 et au maximum 30 membres et élira en son sein, si sa taille le justifie, un comité restreint comprenant au maximum 3 membres;
  • quatre ans après l'institution du comité d'entreprise européen, celui-ci examinera s'il convient d'entamer des négociations en vue de la conclusion de l'accord sur les modalités de mise en œuvre de l'information et de la consultation des travailleurs, ou de maintenir l'application des prescriptions subsidiaires arrêtées en conformité avec l'annexe;
  • le comité d'entreprise européen aura le droit de se réunir avec la direction centrale une fois par an pour être informé et consulté, sur la base d'un rapport établi par la direction centrale, de l'évolution des activités de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire et de ses perspectives;
  • si des circonstances exceptionnelles interviennent, qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de fermeture, ou de licenciements collectifs, le comité restreint ou, si celui-ci n'existe pas, le comité d'entreprise européen aura le droit d'en être informé;
  • les membres du comité d'entreprise européen informeront les représentants des travailleurs de la teneur et des résultats de la procédure d'information et de consultation;
  • les dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise européen seront supportées par la direction centrale; dans le respect de ce principe, les États membres pourraient fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du comité d'entreprise européen.

Contexte

La présente directive a comme objectif d’améliorer le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire.

La directive 97/74/CE étend le champ d’application de la présente directive au Royaume-Uni.

La présente directive est abrogée avec effet au 6 juin 2011, date d’entrée en vigueur de la directive 2009/38/CE. La modernisation de la législation opérée par la nouvelle directive a plusieurs objectifs. Elle vise à garantir le caractère effectif des droits d’information et de consultation transnationale des travailleurs, à permettre l’augmentation du nombre de comités d’entreprise européens et le fonctionnement continu de leurs accords constitutifs. Ces dispositions visent également à renforcer la sécurité juridique dans l'établissement et le fonctionnement des comités d'entreprise européens.

Termes-clés de l'acte

  • Entreprise de dimension communautaire: entreprise employant au moins 1000 travailleurs dans l'ensemble des États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d'eux.
  • Groupe d'entreprises: groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle, et des entreprises contrôlées.
  • Groupe d'entreprises de dimension communautaire: groupe d'entreprises remplissant au moins les 3 conditions suivantes:
    • il emploie au moins 1000 travailleurs dans les États membres;
    • il comporte au moins deux entreprises membres du groupe dans des États membres différents;
    • au moins une entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un État membre et une autre entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un autre État membre.
  • Entreprise qui exerce le contrôle: entreprise qui peut exercer une influence dominante sur une autre entreprise, par exemple du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
  • Consultation: l'échange de vues et l'établissement d'un dialogue entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 94/45/CE

22.9.1994

22.9.1996

JO L 254 du 30.9.1994

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 97/74/CE

15.12.1997

15.12.1999

JO L 10 du 16.1.1998

Directive 2006/109/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363 du 20.12.2006

ACTES LIÉS

Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [Journal officiel L 122 du 16.5.2009].

Rapport de la Commission du 4 avril 2000 sur l’état d’application de la directive concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs [COM(2000) 188 final – Non publié au Journal officiel].

Dernière modification le: 10.09.2009

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