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Garantir un commerce protecteur de la faune et de la flore sauvages

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) n° 338/97 — relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

POINTS CLÉS

Contrôles des échanges

  • L’importation de spécimens d’espèces menacées au sein de l’UE est soumise à l’octroi d’un permis par une autorité de l’État membre de destination ou d’une notification d’importation.
  • L’exportation depuis l’UE nécessite également l’octroi d’un permis ou d’un certificat de réexportation délivré par une autorité de l’État membre où se trouvent ces espèces.
  • Les catégories d’espèces reprises aux annexes A à D du présent règlement, qui offrent des niveaux de protection différents en fonction du degré de menace qui pèse sur ces espèces.
  • Les échanges commerciaux de spécimens des espèces visées à l’annexe A, comme le guépard ou certaines espèces de cactus, sont strictement interdits, tandis que la circulation au sein de l’UE d’animaux vivants qui appartiennent à cette catégorie exige une autorisation préalable.
  • Les spécimens d’une espèce figurant aux annexes B et C, comme le cobra ou la majorité des espèces d’orchidées, peuvent faire l’objet d’un commerce s’ils ont été obtenus légalement et si le volume des échanges ne porte pas préjudice aux populations sauvages. La circulation d’animaux vivants appartenant à ces catégories est soumise à des règles en matière de certification et de logement et de soin adéquats.
  • Des restrictions supplémentaires sont appliquées dans certaines circonstances particulières, et les États membres peuvent choisir d’imposer des règles plus strictes.
  • Il existe des dérogations pour les spécimens nés et élevés en captivité, reproduits artificiellement, faisant partie d’effets personnels ou destinés à des institutions scientifiques.

Organisation et communication

  • Les États membres doivent:
    • désigner des bureaux de douanes en charge de mener les contrôles;
    • désigner des organes de gestion et scientifiques en charge de l’application;
    • veiller au respect du règlement et sanctionner les infractions;
    • élaborer des rapports et échanger des informations sur l’application et sur tout refus de permis.
  • En février 2016, la Commission européenne a adopté un plan d’action contre le trafic d’espèces sauvages, afin de compléter et de soutenir la mise en œuvre des règlements relatifs au commerce d’espèces sauvages. Ce plan d’action doit faire l’objet d’une révision en 2022.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUERA-T-IL?

Il s’applique depuis le dimanche 1er juin 1997.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1-69)

Les modifications successives au règlement (CE) no 338/97 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement d’exécution (UE) 2019/1587 de la Commission du 24 septembre 2019 interdisant l’introduction dans l’Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages conformément au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 248 du 27.9.2019, p. 5-21)

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages [COM(2016) 87 final du 26.2.2016]

Décision (UE) 2015/451 du Conseil du 6 mars 2015 relative à l’adhésion de l’Union européenne à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) (JO L 75 du 19.3.2015, p. 1-3)

Règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) n° 865/2006 (JO L 242 du 7.9.2012, p. 13-45)

Voir la version consolidée.

Règlement de la Commission (CE) n° 865/2006 du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1-69)

Voir la version consolidée.

dernière modification 26.08.2021

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