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Coopération entre États membres pour la protection des consommateurs

La protection des consommateurs dans le cadre des achats transfrontaliers est accrue, par le biais de la coopération juridique entre États membres dans la lutte contre les commerçants malhonnêtes. Cette coopération entre États membres doit garantir l'application effective de la législation sur la protection des consommateurs dans le marché intérieur.

ACTE

Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»).

SYNTHÈSE

Ce règlement met en place un réseau d'autorités compétentes pour le contrôle de l'application de la législation concernant la protection des consommateurs. Le règlement s'applique uniquement aux infractions commises dans l’Union européenne (UE).

Autorités responsables

Chaque État membre désigne les autorités compétentes et le bureau de liaison unique responsable de l'application du règlement. Ces autorités disposent des pouvoirs d'enquête et d'exécution nécessaires à l'application du règlement. Elles exercent leurs compétences conformément à la législation nationale.

Les autorités compétentes doivent intervenir au plus vite, pour mettre un terme aux infractions constatés, en choisissant le moyen juridique approprié. Celui-ci sera, dans la plupart des cas, une action en cessation puisqu'elle permet une action rapide. L'action en cessation permet de faire cesser ou d’interdire l'action illicite, et permet de juger les vendeurs malhonnêtes devant les tribunaux d'autres États membres.

Assistance mutuelle

Le règlement établit un cadre pour l'assistance mutuelle, qui couvre l'échange d'information, les demandes de mesures d'exécution, ainsi que la coordination des activités de surveillance du marché et d'exécution de la législation.

Lorsqu'une autorité compétente a connaissance d'une infraction commise dans l’UE, elle doit en informer les autorités des autres États membres et la Commission. Elle fournit également, à la demande d'une autre autorité compétente, toute information pertinente pour établir si une infraction s'est produite. En outre, elle doit prendre toutes les mesures d'exécution nécessaires pour faire cesser ou interdire l'infraction.

Les autorités compétentes informent la Commission de l’existence d’une infraction, des mesures prises et de leurs effets, ainsi que de la coordination de leurs activités. Les informations fournies peuvent uniquement être utilisées pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs. La Commission stocke et traite les informations qu'elle reçoit dans une base de données électronique. Toute demande d'assistance mutuelle doit contenir des informations suffisantes pour permettre de donner suite à la demande.

Une autorité peut, à certaines conditions, refuser de donner suite à une demande de mesures d'exécution ou d'informations, ou décider de ne pas se conformer à ses obligations. Dans ce cas, elle informe l'autorité requérante et la Commission des motifs du rejet de la demande d'assistance.

Activités communautaires

Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission de leurs activités, notamment concernant:

  • la coordination de la mise en application de législation: la formation d'agents chargés de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, à la collecte et au classement des réclamations des consommateurs;
  • la coopération administrative: la fourniture d'informations et de conseils aux consommateurs, le soutien des représentants des consommateurs.

La Communauté coopère avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, dans le but d'améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs. La coopération peut faire l'objet d'accords entre la Communauté et les pays tiers en question.

La Commission est assistée par un comité. En outre, les États membres fournissent tous les deux ans un rapport à la Commission sur l'application du règlement.

Légilsation protégeant les intérêts des consommateurs

L'annexe du présent règlement spécifie les directives et les règlements qui protègent les consommateurs. Il s'agit des législations générales ou sectorielles, telles que celles concernant les pratiques commerciales déloyales ou les transports de voyageurs.

RÉFÉRENCES

ActeEntrée en vigueurDélai de transposition dans les États membresJournal officiel

Règlement (CE) n° 2006/2004

29.12.2004

-

JO L 364, 9.12.2004

Les modifications et corrections successives du règlement (CE) n° 2006/2004 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

DERNIÈRE MODIFICATION D’ANNEXES

Annexe - Directives et règlements couverts par l’article 3, point a)
Règlement (UE) n° 1177/2010 [Journal officiel L 334 du 17.12.2010];
Règlement (UE) n° 181/2011 [Journal officiel L 55 du 28.2.2011].

ACTES LIÉS

Communication de la Commission du 23 février 2007 présentée conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, concernant les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques [Journal officiel C 40 du 23.2.2007].
La présente communication établit une liste des bureaux de liaison uniques et des autorités nationales compétentes pour la protection des consommateurs.

Décision 2007/76/CE du 22 décembre 2006 portant application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne l'assistance mutuelle [Journal officiel L 32 du 6.2.2007].
Cette décision prévoit des exigences en matière d'information. Par exemple, les informations minimales à inclure dans les demandes d'assistance mutuelle et dans les alertes, les délais à respecter, l'accès aux informations et l’emploi des langues.

Dernière modification le: 10.03.2011
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