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Les allégations nutritionnelles et de santé

Les allégations nutritionnelles et de santé sont sur le point d’être harmonisées au niveau européen pour mieux protéger les consommateurs. Le présent règlement établit les procédures d'autorisation nécessaires afin de garantir que les allégations figurant dans l’étiquetage, la présentation ou la publicité des denrées alimentaires sont claires, précises et fondées sur des preuves acceptées par toute la communauté scientifique.

ACTE

Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Les allégations nutritionnelles et de santé * de type «SANS SUCRES AJOUTÉS», «SANS MATIÈRES GRASSES», «ALLÉGÉ/LIGHT», etc. sont harmonisées au niveau européen pour garantir le fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à toutes les allégations nutritionnelles et de santé utilisées dans:

  • les communications à caractère commercial (étiquetage, présentation et campagnes publicitaires);
  • les marques de fabrique et autres noms commerciaux qui peuvent être considérés comme des allégations nutritionnelles ou de santé.

Il s’applique aux allégations qui portent sur tout type d’aliment destiné au consommateur final, y compris aux aliments destinés à l’approvisionnement d’hôpitaux, cantines et autres.

Le règlement ne s’applique pas aux allégations qui portent sur les effets préjudiciables d’un produit.

Protection du consommateur

La législation sur les allégations nutritionnelles et de santé protège le consommateur en interdisant toute information qui:

  • est inexacte, peu compréhensible ou trompeuse (par exemple qui attribue à la denrée des vertus médicinales, à tort ou sans que cela soit avéré scientifiquement);
  • suscite des doutes concernant la sécurité ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires;
  • encourage ou tolère une consommation excessive d’une denrée alimentaire;
  • incite à consommer une denrée alimentaire en affirmant ou suggérant directement ou indirectement qu’une alimentation équilibrée ne fournit pas tous les nutriments * nécessaires;
  • essaie d’effrayer le consommateur en mentionnant des modifications des fonctions corporelles.

Le présent règlement complète la directive 2000/13/CE concernant l’étiquetage des denrées alimentaires et la directive 2006/114/CE sur la publicité trompeuse et comparative pouvant induire le consommateur en erreur.

Conditions générales d’utilisation

Les allégations nutritionnelles et de santé doivent remplir les conditions suivantes:

  • la présence, l’absence ou la teneur réduite d’un nutriment ou d’une substance faisant l’objet de l’allégation doit avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique et scientifiquement prouvé;
  • le nutriment ou la substance faisant l’objet de l’allégation est présent en quantité suffisante pour atteindre l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé. Son absence ou sa présence en moindre quantité doit également produire l’effet nutritionnel ou physiologique escompté;
  • le nutriment ou la substance faisant l’objet de l’allégation est sous une forme directement consommable;
  • les conditions spécifiques d’utilisation doivent être respectées, par exemple la substance active (par exemple vitamines, fibres, etc.) doit être présente en quantité suffisante pour avoir des effets bénéfiques dans la denrée alimentaire. En outre, si l’allégation porte sur une valeur énergétique réduite, elle doit correspondre à une réduction d’au moins 30% de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire (25% pour le sel).

Les allégations nutritionnelles et de santé sont interdites pour les boissons alcoolisées de plus de 1,2% d’alcool en volume, à l’exception de celles se référant à la réduction de la teneur en alcool ou à la réduction du contenu énergétique d’une boisson alcoolisée.

Conditions spécifiques d’utilisation

Seules les allégations nutritionnelles énumérées en annexe du présent règlement sont autorisées. Les allégations nutritionnelles comparatives sont possibles pour des denrées alimentaires de même catégorie dont la composition ne permet pas l’emploi d’une allégation. Elles doivent se rapporter à une quantité identique de denrées alimentaires et indiquer la différence de teneur en nutriments et/ou de valeur énergétique.

Les allégations de santé sont soumises à des exigences spécifiques. Leur étiquetage, leur présentation ou la publicité dont elles sont l’objet doit fournir certaines informations obligatoires:

  • une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain;
  • la quantité de la denrée alimentaire et le mode de consommation assurant le bénéfice allégué;
  • une mention à l’attention des personnes qui doivent éviter cette substance;
  • un avertissement sur les risques pour la santé en cas de consommation excessive.

Le présent règlement interdit toutes les allégations de santé faisant référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids, de même que celles qui indiquent qu’il est préjudiciable pour la santé de ne pas consommer un certain type d’aliment, les références à un médecin ou un professionnel de la santé déterminé, aux associations autres que les associations médicales nationales et organismes philanthropiques actifs dans le domaine de la santé et les allégations donnant à penser que s’abstenir de consommer la denrée pourrait être préjudiciable à la santé.

Le règlement autorise, par contre, par dérogation à la directive 2000/13/CE concernant l’étiquetage (qui interdit toute référence à des propriétés concernant la guérison, le traitement et la prévention d’une maladie humaine), les allégations sur la réduction du risque d’une maladie, pour autant que la demande d’autorisation soit approuvée.

Demande d’autorisation

Pour autoriser une nouvelle allégation ou modifier la liste existante, le fabricant introduit sa demande auprès de l’État membre concerné qui la transmet à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Sur la base de l’avis de l’EFSA, une décision relative à l’utilisation est prise par la Commission.

Termes-clés de l'acte
  • Allégation : tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières.
  • Allégation nutritionnelle : toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières.
  • Allégation de santé : toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé.
  • Nutriments : les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux visés à l'annexe de la directive 90/496/CEE, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l'une de ces catégories.

RÉFÉRENCES

ActeEntrée en vigueurDélai de transposition dans les États membresJournal officiel
Règlement (CE) n° 1924/2006

19.1.2007

1.7.2007

JO L 404 du 30.12.2006

Acte(s) modificatif(s)Entrée en vigueurDélai de transposition dans les États membresJournal officiel
Règlement (CE) n°107/2008

4.3.2008

-

JO L 39 du 13.2.2008

Règlement (CE) n°109/2008

4.3.2008

-

JO L 39 du 13.2.2008

Les modifications et corrections successives au règlement (CE) n° 1924/2006 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Règlement (CE) n° 353/2008 de la Commission du 18 avril 2008 fixant les dispositions d’exécution relatives aux demandes d’autorisation d’allégations de santé prévues à l’article 15 du règlement (CE) n°1924/2006 du Parlement européen et du Conseil [Journal officiel L 109 du 19.4.2008].
Modifié par:
Règlement (CE) n° 1169/2009 [Journal officiel L 314 du 1.12.2009].
Le règlement prévoit les conditions qui doivent être respectées pour l’établissement d’un dossier de demande d’autorisation d’allégation nutritionnelle. Chaque demande d’autorisation ne peut porter que sur une allégation de santé. Elle comprend une description du type d’allégation de santé, une proposition de libellé, les conditions spécifiques d'utilisation et des données scientifiques permettant de justifier l’allégation de santé.

Dernière modification le: 17.06.2010
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