Étiquetage, présentation et publicité des denrées alimentaires
Les denrées alimentaires préemballées doivent respecter des règles en matière d’étiquetage, de présentation et de publicité faite à leur égard. Ces règles sont harmonisées au niveau de l’Union européenne (UE) pour permettre aux consommateurs européens d'opérer son choix en toute connaissance ainsi que pour éliminer les entraves à la libre circulation de denrées alimentaires et les conditions de concurrence inégales.
ACTE
Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard [Voir acte(s) modificatif(s)].
SYNTHÈSE
La directive s'applique aux denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires. Elle ne concerne pas les produits destinés à être exportés hors de l’Union européenne (UE).
L'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires ne peuvent pas être de nature à:
- induire l'acheteur en erreur sur les caractéristiques, les propriétés ou les effets de l'aliment;
- attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine (à l'exception des eaux minérales naturelles et des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière pour lesquelles existent des dispositions communautaires spécifiques).
MENTIONS OBLIGATOIRES DE L’ÉTIQUETAGE
L'étiquetage des denrées alimentaires doit comporter des mentions obligatoires. Ces mentions doivent être facilement compréhensibles et visibles, clairement lisibles et indélébiles. Certaines d'entre elles doivent figurer dans le même champ visuel.
Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions obligatoires figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
Les mentions obligatoires couvrent:
- la dénomination de vente;
- la liste des ingrédients qui sont énumérés dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale et désignés par leur nom spécifique, sous réserve de certaines dérogations prévues aux annexes I, II, III et III Bis. Les ingrédients qui appartiennent à plusieurs catégories sont désignés par rapport à leur fonction principale.
Sous certaines conditions, la mention des ingrédients n'est pas requise pour:- les fruits et légumes frais,
- les eaux gazéifiées,
- les vinaigres de fermentation,
- les fromages, le beurre, le lait et la crème fermentée,
- les produits ne comportant qu'un seul ingrédient lorsque la dénomination de vente est identique au nom de l'ingrédient ou permet de déterminer la nature de l'ingrédient sans confusion.
- la quantité des ingrédients ou des catégories d'ingrédients exprimée en pourcentage. Cette exigence s'applique lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients:
- figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé avec la dénomination de vente par le consommateur,
- est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique, ou
- est essentiel pour caractériser un aliment déterminé (mais certaines exceptions peuvent être prévues);
- la quantité nette exprimée en unités de volume pour les produits liquides et en unités de masse pour les autres produits. Des dispositions particulières sont toutefois prévues pour les denrées alimentaires vendues à la pièce et pour les denrées alimentaires solides présentées dans un liquide de couverture;
- la date de durabilité minimale. Cette date se compose du jour, du mois et de l'année, sauf pour les aliments dont la durabilité est inférieure à 3 mois (le jour et le mois suffisent), les aliments d'une durabilité supérieure à 3 mois mais n'excédant pas 18 mois (le mois et l’année suffisent) ou d'une durabilité supérieure à 18 mois (l'année suffit).
Elle est annoncée par la mention «À consommer de préférence avant le…» lorsque la date comporte l'indication du jour ou «À consommer de préférence avant fin…» dans les autres cas.
La date de durabilité n'est pas requise pour les produits suivants:- les fruits et légumes frais non traités,
- les vins et boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool,
- les boissons rafraîchissantes non alcoolisées,
- les jus de fruits et les boissons alcoolisées dans des récipients de plus de cinq litres destinés aux collectivités,
- les produits de boulangerie, de confiserie et pâtisserie consommés normalement dans les 24 heures après leur fabrication,
- le vinaigre,
- le sel de cuisine,
- les sucres solides,
- les produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés,
- les gommes à mâcher,
- les glaces individuelles.
- les conditions particulières de conservation et d’utilisation;
- le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté. Pour ce qui est du beurre produit sur le territoire d'un État membre, celui-ci peut n'exiger que la seule indication du fabriquant, du conditionneur ou du vendeur;
- le lieu d'origine ou de provenance, dans le cas où son omission pourrait induire le consommateur en erreur;
- le mode d'emploi doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié d'une denrée;
- la mention du titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume.
DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les dispositions européennes applicables à des denrées alimentaires spécifiques peuvent autoriser le caractère facultatif des mentions relatives à la liste d'ingrédients et à la date de durabilité minimale. Ces dispositions peuvent prévoir d'autres mentions obligatoires, pourvu qu'elles ne nuisent pas à l'information de l'acheteur.
Des dispositions particulières sont prévues en ce qui concerne:
- les bouteilles en verre réutilisables et les emballages de petites dimensions;
- les denrées alimentaires préemballées. Lorsque les denrées préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou sont livrées à des collectivités pour traitement, les mentions peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux pourvu que la dénomination de vente, la date de durabilité minimale et les coordonnées du fabricant ou du conditionneur apparaissent sur l'emballage extérieur de l'aliment;
- les aliments présentés non préemballés à la vente ou les aliments emballés lors de la vente sur la demande de l'acheteur.
CLAUSE DE SAUVEGARDE
La commercialisation des denrées alimentaires conformes à la directive ne peut être interdite que pour des dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons particulières, comme la protection de la santé publique, la répression des tromperies, ou la protection de la propriété industrielle et commerciale.
COMITOLOGIE ET CONTEXTE
La mise en œuvre de la directive est assurée par la Commission européenne, assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
La directive 2000/13/CE remplace la directive 79/112/CEE du Conseil sur l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires.
RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
| Directive 2000/13/CE |
26.5.2000 |
- |
JO L 109 du 6.5.2000 |
| Acte(s) modificatif(s) | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
| Directive 2001/101/CE |
18.12.2001 |
31.12.2002 |
JO L 130 du 28.11.2001 |
| Directive 2002/67/CE |
8.8.2002 |
30.6.2003 |
JO L 191 du 19.7.2002 |
| Actes d’adhésion des républiques de Tchéquie, d’Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie à l’UE |
1.5.2004 |
Au plus tard en 2007 |
JO L 236 du 23.9.2003 |
| Directive 2006/107/CE |
1.1.2007 |
1.1.2007 |
JO L 363 du 20.11.2006 |
| Directive 2003/89/CE |
25.11.2003 |
25.11.2004 |
JO L 308 du 25.11.2003 |
| Directive 2006/142/CE |
12.1.2007 |
23.12.2007 |
JO L 368 du 23.12.2006 |
| Règlement (CE) n° 1332/2008 |
20.1.2010 |
- |
JO L 354 du 31.12.2008 |
| Règlement (CE) n° 596/2009 |
7.8.2009 |
- |
JO L 188 du 18.7.2009 |
Les modifications et corrections successives de la directive 2000/13/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée
n'a qu'une valeur documentaire.
ACTES LIÉS
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 janvier 2008 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires [COM(2008) 40 final- Non publié au Journal officiel].
La présente proposition de règlement vise à fusionner les directives 2000/13/CE et 90/496/CEE relative à l’étiquetage nutritionnel afin d’améliorer les niveaux d’information et de protection des consommateurs européens. La proposition introduit de nouvelles exigences en matière d’étiquetage. Les mentions obligatoires devraient notamment porter sur l’identité des denrées, leur composition et leurs caractéristiques nutritionnelles, leur origine ainsi que sur les conditions de sécurité de leur utilisation (durabilité, incidences et possibilités d'effets néfastes sur la santé). Ces informations fournies de façon loyale, devront être facilement lisibles et compréhensibles par le consommateur. Leur taille minimale de caractère doit être de 3mm.
L’étiquetage nutritionnel devrait comporter des mentions obligatoires telles que la valeur énergétique et la quantité de certains nutriments entrant dans la composition (les lipides, les acides gras saturés, les glucides ainsi qu’une mention spécifique pour le sucre et le sel).
Par ailleurs, les consommateurs devraient disposer d'informations adéquates, notamment lors de l’achat de denrées alimentaires via internet ou par d’autres moyens de vente à distance.
Les États membres maintiennent la possibilité d'adopter des mentions obligatoires complémentaires pour des catégories de denrées alimentaires spécifiques, afin de protéger la santé et la sécurité publique, de même que la propriété industrielle et commerciale. Les mentions envisagées sont notifiées à titre de projet à la Commission, qui peut rendre des avis négatifs.
Procédure de codécision (2008/0028/COD)
EMPLOI DES LANGUES POUR L’ÉTIQUETAGE
Le 10 novembre 1993, la Commission a adopté une communication interprétative concernant l'emploi des langues pour la commercialisation des denrées alimentaires suite à l'arrêt "Peeters" de la Cour de justice [COM(93) 532 final - Journal officiel C 345 du 23.12.1993].
Dans cette communication, la Commission souligne que l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être vendues en l'état au consommateur final doit figurer dans une langue facilement compréhensible; il s'agit, en règle générale, de la (ou des) langue(s) officielle(s) du pays de commercialisation. Toutefois, des termes ou expressions en langue étrangère mais facilement compris par l'acheteur doivent être admis.



