Publicité trompeuse et publicité comparative
La législation européenne protège les consommateurs et les professionnels qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales.
ACTE
Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée).
SYNTHÈSE
La présente directive protège les professionnels et les consommateurs contre la publicité trompeuse, qui est assimilée à une pratique commerciale déloyale. Dans ce contexte, elle détermine également les conditions dans lesquelles la publicité comparative peut être autorisée.
Publicité trompeuse
Les publicités qui trompent ou peuvent tromper les personnes qui les reçoivent sont interdites. En effet, leur caractère trompeur peut affecter le comportement économique des consommateurs et des professionnels, ou porter préjudice à un professionnel concurrent.
Le caractère trompeur d’une publicité dépend d’une série de critères:
- les caractéristiques des biens et des services (disponibilité, composition ou nature, mode de fabrication ou de prestation, origine, etc.), les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation et les résultats des contrôles de qualité effectués;
- le prix ou son mode d’établissement;
- les conditions de fourniture des biens et des services;
- la nature, les qualités et les droits de l'annonceur (identité et patrimoine, qualifications, droits de propriété industrielle, etc.).
Publicité comparative
Les publicités comparatives font référence à un concurrent ou des biens et services concurrents, de façon explicite ou implicite.
Ce type de publicité n’est autorisé que lorsqu'elle n'est pas trompeuse. Elle peut alors être un moyen légitime d'informer les consommateurs de leurs intérêts. Ainsi les comparaisons doivent notamment:
- porter sur des biens ou services qui répondent à des besoins identiques ou ayant le même objectif;
- se rapporter à des produits ayant une même appellation d'origine;
- traiter objectivement des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie;
- éviter de créer des confusions parmi les professionnels, ne pas discréditer, imiter ou tirer profit de marques ou noms commerciaux concurrents.
Recours
Les États membres veillent à ce que les personnes ou organisations ayant un intérêt légitime puissent entreprendre une action en justice ou un recours administratif contre les publicités illicites.
Ainsi, les tribunaux ou organes administratifs des États membres doivent pouvoir:
- ordonner la cessation d'une publicité illicite, même en l'absence de preuve d'une perte, d'un préjudice réel ou d'une intention de négligence; ou
- interdire une publicité illicite qui n’a pas encore été publiée.
Contexte
La présente directive abroge la directive 84/450/CEE et unifie toutes ses modifications en un seul acte juridique.
RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
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Directive 2006/114/CE |
12.12.2007 |
- |
JO L 376 du 27.12.2006 |
Voir aussi
- Le site internet de la Commission européenne, direction générale de la santé et des consommateurs



