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Aides d'État sous forme de garantie

1) OBJECTIF

Rendre la politique en matière d'aides d'État sous forme de garantie aussi transparente que possible.

2) ACTE

Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties [Journal officiel C 71 du 11.03.2000].

3) SYNTHÈSE

Contexte

La présente communication s'insère dans le contexte d'application de la directive 80/723/CEE de la Commission, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, et entend rendre la politique de la Commission en la matière aussi transparente que possible afin de garantir une prévisibilité de ses décisions ainsi que l'égalité de traitement.

La garantie de l'État permet à l'entreprise d'obtenir un prêt à des conditions financières plus avantageuses que celles qui sont normalement consenties sur les marchés financiers. Les garanties de l'État peuvent donc faciliter la création de nouvelles entreprises et permettre à certaines d'entre elles de mobiliser des fonds afin de mener de nouvelles activités ou simplement de rester en exploitation au lieu d'être liquidées ou restructurées. Ce genre d'aide mène facilement à des distorsions de la concurrence.

Champ d'application

Sans préjudice au régime de la propriété dans les États membres, la présente communication s'applique aux aides d'État sous forme de garantie accordées par les États ou au moyen de ressources d'État.

En effet, la présente communication couvre toutes les formes de garanties, sauf les garanties aux crédits à l'exportation. Constitue une aide d'État toute garantie accordée directement par l'État, c'est-à-dire par les autorités centrales, régionales ou locales, ainsi que toute garantie octroyée par des entreprises placées sous l'influence dominante des autorités publiques.

De manière général, une aide relève généralement de l' article 87, paragraphe 1, du traité si elle est susceptible de favoriser un emprunteur ou un prêteur (définit comme aide à l'emprunteur ou aide au prêteur) et a comme effet de fausser la concurrence ou d'affecter les échanges entre États membres.

Bénéficiaires de l'aide: aide à l'emprunteur ou aide au prêteur

Le bénéficiaire de l'aide est le plus souvent l'emprunteur, mais il peut aussi arriver que, dans certaines situations, le prêteur en bénéficie également.

La Commission estime que l'on peut parler d'aide à l'emprunteur sous forme de garantie lorsque:

  • l'État renonce à la prime destinée à couvrir les risques pour le non-paiement de la garantie;
  • le statut légal de l'entreprise exclut la possibilité d'une procédure de faillite ou d'insolvabilité ou prévoit explicitement une garantie de l'État ou une couverture des pertes par l'État;
  • l'acquisition par l'État d'une participation dans une entreprise s'accompagne d'une responsabilité illimitée au lieu de la responsabilité limitée normale.

Même si le bénéficiaire de l'aide est généralement l'emprunteur, on ne saurait exclure la possibilité que, dans certaines situations, le prêteur en bénéficie lui aussi. C'est par exemple le cas lorsqu'un prêt garanti est utilisé pour rembourser un autre prêt, qui lui n'est pas garanti, à la même institution de crédit. Il est alors possible que le prêteur bénéficie aussi d'une aide, dans la mesure où le prêt devient plus sûr.

Dans le cas d'une garantie individuelle de l'État, l'élément d'aide doit être apprécié au regard des caractéristiques de la garantie et du prêt (ou autre obligation financière). Les facteurs à prendre en considération sont: la durée et le montant de la garantie et du prêt, le risque de défaillance de l'emprunteur, le prix payé par l'emprunteur pour la garantie, la nature de la sûreté éventuellement donnée, les modalités et le moment du paiement éventuel d'une dette par l'État et les moyens (par exemple, déclaration de faillite) qu'il doit mettre en oeuvre pour récupérer les montants dus par l'emprunteur après mobilisation de la garantie.

Conditions d'exemption aux règles de la concurrence

Les garanties peuvent être accordées individuellement ou dans le cadre d'un régime, on parle alors de garanties individuelles et de régimes publics de garantie. La Commission considère comme compatible avec les règles de la concurrence et donc exemptée toute aide d'État respectant les conditions suivantes:

Garantie individuelle

Régimes publics de garantie

l'emprunteur n'est pas en difficulté financière;

l'emprunteur n'est pas en difficulté financière ;

l'emprunteur pourrait en principe obtenir un prêt aux conditions de marché sur les marchés financiers sans intervention de l'État;

l'emprunteur pourrait en principe obtenir un prêt aux conditions de marché sur les marchés financiers sans intervention de l'État;

la garantie est attachée à une opération financière précise;

la garantie est attachée à une opération financière précise;

la garantie donne lieu au paiement d'une prime au prix du marché.

une évaluation réaliste du risque a été effectuée ;

-

la garantie est soumise à un examen au moins une fois par an du financement général;

-

les primes couvrent à la fois les risques normaux associés à l'octroi des garanties et les coûts administratifs du régime, et permettent une rémunération normale du capital initial.

Le non-respect des conditions prévues n'entraîne pas automatiquement la qualification d'aide d'État pour la garantie ou le régime en question.

Procédure de notification et rapports annuels

Les États membres sont soumis à la procédure de notification préalable à la Commission suivant le règlement (CE) 659/1999 du Conseil.

Les États membres sont également obligés de présenter un rapport annuel à la Commission, portant sur le montant total des garanties de l'État qui n'est pas encore remboursé, sur le montant total payé au cours de l'année précédente par l'État aux débiteurs et sur les primes versées pour les garanties publiques au cours de la même année.

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 08.07.2005

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