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Exemptions aux consultations tarifaires pour le transport de passagers et à la répartition des créneaux horaires dans les aéroports
1) OBJECTIF
Exempter, sous certaines conditions, de l'application des règles de la concurrence les consultations tarifaires pour le transport de passagers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports.
2) ACTE
Règlement (CEE) n° 1617/93 de la Commission, du 25 juin 1993, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports [Journal officiel L 155 du 26.06.1993].
Modifié par les actes suivants:
règlement (CE) n° 1105/2002 de la Commission, du 25 juin 2002, portant modification du règlement (CEE) n° 1617/93 en ce qui concerne les consultations tarifaires pour le transport de passagers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports [Journal officiel L 167 du 26.06.2002];
règlement (CE) n° 1083/1999 de la Commission, du 26 mai 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 1617/93 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports [Journal officiel L 131 du 27.05.1999];
règlement (CE) n 1523/96 de la Commission, du 24 juillet 1996, modifiant le règlement (CEE) nº 1617/93 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports [Journal officiel L 190 du 31.07.1996].
3) SYNTHÈSE
Contexte
En vertu du règlement 3976/87, qui habilite la Commission à accorder des exemptions par catégorie à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées qui se rapportent directement ou indirectement à la prestation de services de transports aériens, le présent règlement entend exempter de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE les consultations tarifaires pour le transport de passagers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports. La Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie.
Champ d'application
En 1993 le champ d'application du présent règlement était suffisamment large tel à inclure les accords, décisions ou pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports étant susceptibles de restreindre la concurrence et d'affecter le commerce entre États membres. Des nombreuses modifications successives ont réduit de manière importante le champ d'application du présent règlement. À ce jour, celui-ci est limité aux consultations tarifaires pour le transport de passagers et à la répartition des créneaux horaires dans les aéroports.
Conditions d'application
L'exemption concernant l'organisation de consultations relatives aux tarifs pour le transport de passagers s'applique pour autant:
L'exemption concernant la répartition des créneaux horaires et l'établissement des horaires s'applique pour autant:
Les transporteurs aériens ont l'obligation de notifier aux États membres concernés et à la Commission la date, le lieu et l'objet de ces consultations, et cela au moins dix jours à l'avance pour que des observateurs de la Commission et des États membres y participent. Les transporteurs aériens doivent soumettre un rapport sur ces consultations.
Autre disposition
Afin de permettre à la Commission de déterminer avec plus de facilité s'il convient de proroger l'exemption par catégorie au-delà du 30 juin 2005, le présent règlement requiert aux transporteurs aériens participant aux conférences, de collecter des données portant sur l'utilisation relative des tarifs passagers fixés lors de ces conférences.
Acte |
Date d'entrée en vigueur |
Date limite de transposition dans les États membres |
Règlement (CEE) n° 1617/93 |
01.07.1993 |
- |
Règlement (CE) n 1523/96 |
20.08.1996 |
- |
Règlement (CE) n° 1083/1999 |
27.05.1999 |
- |
Règlement (CE) n° 1105/2002 |
29.06.2002 |
- |
4) mesures d'application
5) travaux ultérieurs
Dernière modification le: 01.02.2003