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Exemptions aux consultations tarifaires pour le transport de passagers et à la répartition des créneaux horaires dans les aéroports

1) OBJECTIF

Exempter, sous certaines conditions, de l'application des règles de la concurrence les consultations tarifaires pour le transport de passagers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports.

2) ACTE

Règlement (CEE) n° 1617/93 de la Commission, du 25 juin 1993, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports [Journal officiel L 155 du 26.06.1993].

Modifié par les actes suivants:

règlement (CE) n° 1105/2002 de la Commission, du 25 juin 2002, portant modification du règlement (CEE) n° 1617/93 en ce qui concerne les consultations tarifaires pour le transport de passagers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports [Journal officiel L 167 du 26.06.2002];

règlement (CE) n° 1083/1999 de la Commission, du 26 mai 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 1617/93 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports [Journal officiel L 131 du 27.05.1999];

règlement (CE) n 1523/96 de la Commission, du 24 juillet 1996, modifiant le règlement (CEE) nº 1617/93 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports [Journal officiel L 190 du 31.07.1996].

3) SYNTHÈSE

Contexte

En vertu du règlement 3976/87, qui habilite la Commission à accorder des exemptions par catégorie à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées qui se rapportent directement ou indirectement à la prestation de services de transports aériens, le présent règlement entend exempter de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE les consultations tarifaires pour le transport de passagers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports. La Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie.

Champ d'application

En 1993 le champ d'application du présent règlement était suffisamment large tel à inclure les accords, décisions ou pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports étant susceptibles de restreindre la concurrence et d'affecter le commerce entre États membres. Des nombreuses modifications successives ont réduit de manière importante le champ d'application du présent règlement. À ce jour, celui-ci est limité aux consultations tarifaires pour le transport de passagers et à la répartition des créneaux horaires dans les aéroports.

Conditions d'application

L'exemption concernant l'organisation de consultations relatives aux tarifs pour le transport de passagers s'applique pour autant:

  • que les participants ne discutent que des tarifs pour le transport de passagers ;
  • que les usagers soient en mesure, pour chaque catégorie de tarifs et pour les saisons faisant l'objet des consultations, de combiner, sur un même titre de transport, le service aérien avec des services sur la même liaison et, dans la mesure où les conditions le permettent, de remplacer une réservation ou de la modifier;
  • que les tarifs aux passagers soient appliqués de façon non discriminatoire;
  • que la participation à ces consultations soit facultative et ouverte à tout transporteur aérien;
  • que les consultations ne lient pas les participants, ce qui signifie que les participants doivent conserver, après les consultations, le droit d'agir de façon indépendante en ce qui concerne les tarifs pour le transport de passagers;
  • que les consultations n'aboutissent pas à un accord sur les rémunérations des agents ou les autres éléments des tarifs qui font l'objet de la discussion;
  • que, lorsque la notification des tarifs est requise, chaque participant notifie individuellement tout tarif qui n'a pas fait l'objet de consultations aux autorités compétentes des États membres concernés.

L'exemption concernant la répartition des créneaux horaires et l'établissement des horaires s'applique pour autant:

  • que les consultations soient ouvertes à tout transporteur aérien;
  • que des règles de priorité soient établies et appliquées sans discrimination ;
  • que les règles de priorité soient mises à la disposition de tout intéressé sur simple demande;
  • que les nouveaux arrivants aient droit à 50 % des créneaux horaires nouvellement créés ou inutilisés;
  • que, au plus tard au moment de ces consultations, les transporteurs y participant aient accès aux informations.

Les transporteurs aériens ont l'obligation de notifier aux États membres concernés et à la Commission la date, le lieu et l'objet de ces consultations, et cela au moins dix jours à l'avance pour que des observateurs de la Commission et des États membres y participent. Les transporteurs aériens doivent soumettre un rapport sur ces consultations.

Autre disposition

Afin de permettre à la Commission de déterminer avec plus de facilité s'il convient de proroger l'exemption par catégorie au-delà du 30 juin 2005, le présent règlement requiert aux transporteurs aériens participant aux conférences, de collecter des données portant sur l'utilisation relative des tarifs passagers fixés lors de ces conférences.

Acte

Date d'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Règlement (CEE) n° 1617/93

01.07.1993

-

Règlement (CE) n 1523/96

20.08.1996

-

Règlement (CE) n° 1083/1999

27.05.1999

-

Règlement (CE) n° 1105/2002

29.06.2002

-

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 01.02.2003

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