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Exemption des règles de la concurrence de l’UE pour certains accords dans le domaine des transports aériens

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 487/2009 concernant l’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement donne à la Commission européenne le pouvoir d’accorder des exemptions par catégorie dans le domaine des transports aériens en ce qui concerne le trafic au sein de l’Union européenne (UE) et entre l’UE et les pays tiers.
  • Il définit les conditions et circonstances spécifiques dans lesquelles la Commission peut exercer ce pouvoir aux côtés des autorités nationales de concurrence des États membres de l’UE.
  • Il convient de noter que l’article du traité figurant dans le titre du règlement — l’article 81, paragraphe 3, du traité établissant la Communauté européenne (TCE) — est devenu depuis l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

POINTS CLÉS

Article 101 du TFUE

L’article 101, paragraphe 3 du TFUE permet à la Commission d’adopter un règlement déclarant que certains accords, décisions et pratiques concertées* sont exemptés de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, qui interdit les accords et pratiques concertées entre entreprises et groupes d’entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur de l’UE.

La Commission peut, en particulier, adopter un règlement sur l’exemption par catégorie au sujet d’accords, de décisions ou de pratiques concertées qui ont pour objet:

  • la programmation conjointe et la coordination des horaires des compagnies aériennes;
  • la consultation tarifaire pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises sur les services aériens réguliers;
  • des accords d’exploitation conjointe sur des services aériens réguliers nouveaux ou de faible densité;
  • l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports et l’établissement des horaires;
  • l’achat, le développement et l’exploitation en commun de systèmes de réservation informatisés pour la gestion des horaires, les réservations et la délivrance de billets par les entreprises de transport aérien.

Changement de circonstances

Lorsque les circonstances ont changé en ce qui concerne l’un des facteurs qui ont motivé son adoption, l’acte peut être abrogé ou modifié. Dans ce cas, une période transitoire doit être prévue pour modifier les accords et pratiques concertées auxquels s’appliquait la réglementation antérieure avant l’abrogation ou la modification.

Durée limitée

Tout règlement d’exemption par catégorie est adopté pour une période déterminée et s’applique avec effet rétroactif aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées existant à la date d’entrée en vigueur du règlement.

Information et consultation

Avant d’adopter un règlement d’exemption par catégorie, la Commission doit publier un projet du règlement proposé et inviter toutes les personnes et organisations concernées à présenter leurs observations dans un délai raisonnable. La Commission doit consulter le comité consultatif en matière d’entente et de positions dominantes conformément au règlement (CE) no 1/2003, une première fois avant de publier un projet de règlement, et une seconde fois après la consultation publique avant d’adopter le règlement (voir synthèse).

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er juillet 2009. Le règlement (CE) no 487/2009 codifie et abroge le règlement (CEE) no 3976/87.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Pratiques concertées. Pratiques qui sont anticoncurrentielles, qu’un accord formel ait été conclu entre les parties ou non. Elles peuvent résulter de contacts directs ou indirects entre entreprises qui ont l’intention d’influencer la conduite du marché ou de communiquer des comportements volontaires futurs à des concurrents.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 487/2009 du Conseil du 25 mai 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (version codifiée) (JO L 148 du 11.6.2009, p. 1-4)

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (JO L 35 du 4.2.2009, p. 47-55)

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1/2003 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 14 du 22.1.1993, p. 1-6)

Voir la version consolidée.

dernière modification 08.12.2021

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