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Lignes directrices concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE (article 81, paragraphe 3, du traité CE)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité

QUEL EST L’OBJET DE CETTE COMMUNICATION?

  • L’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (précédemment article 81 du traité établissant la Communauté européenne) interdit les pratiques commerciales entre des pays de l’UE susceptibles d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Les lignes directrices définies par la Commission européenne reconnaissent néanmoins que certains accords restrictifs pourraient engendrer des avantages économiques qui contrebalanceraient les effets négatifs de la restriction de concurrence.
  • Ces directives fournissent des clés d’interprétation pour la détermination des exemptions ainsi que des orientations concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, dans les cas individuels.

POINTS CLÉS

L’article 101, paragraphe 1 du TFUE interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises ou toutes pratiques concertées affectant le commerce entre les pays de l’UE qui pourraient empêcher, restreindre ou fausser la concurrence. L’article 101, paragraphe 3 reconnaît que certains accords restrictifs peuvent générer des avantages économiques objectifs qui contrebalancent les effets négatifs de la restriction de concurrence et exempte ces accords de ces interdictions.

L’article 101, paragraphe 3 peut être appliqué aux cas individuels ou à des catégories d’accords et de pratiques concertées par le biais d’un règlement d’exemption par catégorie.

Ces lignes directrices portent sur les cas individuels et fournissent, pour chacune des quatre conditions à satisfaire énoncées à l’article 101, paragraphe 3, des indications relatives à la façon dont elles seront appliquées.

Ces quatre conditions sont:

  • ces accords ou pratiques doivent contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits ou promouvoir le progrès technique ou économique;
  • les consommateurs doivent recevoir une partie équitable du profit qui en résulte.
  • les restrictions doivent être indispensables à l’atteinte de ces objectifs; et
  • l’accord ne doit pas donner aux parties la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

DEPUIS QUAND CETTE COMMUNICATION S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 27 avril 2004.

CONTEXTE

Voir également:

DOCUMENT PRINCIPAL

Communication de la Commission — Notification — Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101du 27.4.2004, p.97-118)

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de la concurrence — Section 1 — Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1/2003 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 29.05.2020

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