Denrées alimentaires et aliments pour animaux (OGM)
Une procédure d'autorisation spécifique réglemente la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des denrées alimentaires qui en contiennent, qu'elles soient destinées à l'alimentation humaine ou animale.
ACTE
Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés [Voir acte(s) modificatif(s)].
SYNTHÈSE
Le présent règlement est plus strict que la législation antérieure. Il complète le règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés (OGM).
Les produits concernés
Le règlement s'applique à trois types de produits:
- les organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine et animale;
- les denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant des OGM;
- les denrées alimentaires et aliments pour animaux élaborés à partir d'ingrédients produits à partir d'OGM, ou contenant de tels ingrédients.
La procédure d'autorisation
Le règlement prévoit une procédure unique d'autorisation pour les produits alimentaires contenant des OGM.
L'opérateur industriel peut introduire sa demande conformément au présent règlement pour tout produit alimentaire contenant des OGM en respectant les dispositions prévues par la directive 2001/18/CE concernant la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement.
L’opérateur industriel introduit une demande unique pour les usages alimentaires et pour la culture. C'est-à-dire que l'OGM qui a obtenu une autorisation peut non seulement être utilisé dans l'alimentation, mais aussi pour la culture ou la dissémination volontaire dans l'environnement.
L’évaluation (EFSA) et la gestion du risque (Commission)
Une fois la demande introduite par l’opérateur industriel, l'autorité nationale concernée accuse réception de la demande par écrit dans un délai de 14 jours, et en informe l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), responsable de l'évaluation du risque dans le secteur alimentaire. Cette dernière a un délai de 6 mois pour réaliser cette évaluation.
La Commission est la responsable de la gestion du risque. Sur la base de l'évaluation du risque réalisée par l'EFSA, la Commission rédige un projet de décision en acceptant ou en rejetant la demande dans un délai de 3 mois. Elle soumet ensuite ce projet au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Si ce comité adopte la proposition, la Commission l'adopte définitivement, sinon la proposition est examinée au Conseil des ministres. Si celui-ci ne se prononce pas sur la proposition dans un délai de trois mois ou s'il ne parvient pas à dégager une majorité qualifiée pour ou contre, la Commission adopte sa proposition.
L'autorisation de mise sur le marché a une durée de 10 ans renouvelable.
Étiquetage
Les produits alimentaires contenant des OGM doivent être étiquetés en tant que tels. Leur étiquetage doit faire apparaître clairement la mention «génétiquement modifié» ou «produit à partir de [nom de l'organisme] génétiquement modifié».
Les produits alimentaires qui contiennent des OGM dans une proportion inférieure à 0,9 % de chaque ingrédient ne sont pas étiquetés comme OGM, à condition que la présence d’organismes génétiquement modifiés soit fortuite ou techniquement inévitable.
Tous les organismes génétiquement modifiés et leurs produits dérivés destinés à l'alimentation doivent respecter les conditions d'étiquetage prévues dans le présent règlement ainsi que celles fixées dans le règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage d'OGM.
Seuil de présence accidentelle des OGM
La présence d'OGM dans les cultures traditionnelles est difficile à éviter. Des traces infimes d'OGM dans les produits alimentaires sont tolérées si leur présence est accidentelle ou si elle résulte d’une contamination techniquement inévitable pendant la culture, la récolte, le transport ou le traitement.
Il incombe à l’exploitant de démontrer aux autorités le caractère fortuit ou techniquement inévitable de la présence d'un OGM dans un produit alimentaire.
Contexte
Le présent règlement harmonise la législation relative à l'étiquetage des OGM en modifiant ou en abrogeant la législation en vigueur.
RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
| Règlement (CE) n° 1829/2003 |
7.11.2003 |
18.4.2004 |
JO L 268 du 18.10.2003 |
| Acte(s) modificatif(s) | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
|---|---|---|---|
| Règlement (CE) n° 1981/2006 |
12.1.2007 |
- |
JO L 368 du 23.12.2006 |
| Règlement (CE) n° 298/2008 |
10.4.2008 |
- |
JO L 97 du 9.4.2008 |
Voir aussi
- Liste des OGM autorisés (EN), site de la direction générale de la santé et des consommateurs
- Étiquetage des OGM, site de la direction générale de la santé et des consommateurs



